Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2404408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mongo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au le préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros ;
- et les observations de Me Mongo représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 18 novembre 2002, est entrée sur le territoire français le 18 décembre 2015 munie d’un passeport revêtu d’un visa touristique de court séjour. Le 21 novembre 2023, elle a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B…, entrée sur le territoire français le 18 décembre 2015 pouvait se prévaloir d’une durée de présence de plus de huit années. Elle fait en outre valoir que ses deux parents résident en France, qu’elle y a été scolarisée, qu’elle a obtenu un baccalauréat professionnel spécialité « service de proximité vie locale », qu’elle suit une formation « prépa métiers santé action social » et se destine à travailler dans le secteur du service auprès de personnes âgées et qu’elle a suivi des stages au cours des années 2020 et 2021 pour lesquels elle a fait l’objet de bonnes appréciations. Toutefois, si à la date de la décision attaquée son père était titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité de 10 ans, il est constant que sa mère était en situation irrégulière sur le territoire français et faisait l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la formation invoquée financée par la région Centre-Val de Loire ne se tenait que sur une unique journée, le lundi 19 septembre 2019 et que les stages dont elle fait état ne sont qu’au nombre de 3 et de courtes durées, le plus long s’étant déroulé pendant 22 jours. Ces éléments ne sont ainsi pas suffisants pour établir que la requérante, célibataire et sans enfant, qui n’établit pas avoir travaillé depuis l’obtention de son bac en 2019, a développé le centre de ses attaches personnelles et familiale en France. Par suite, le moyen unique tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet d’Indre et Loire.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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