Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 janv. 2025, n° 2402933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prononcer la dissolution du conseil d’administration de l’association communale de chasse agréée l’Arettoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’environnement : « Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire () l’éducation cynégétique de leurs membres, () et veillent au respect des plans de chasse. () Leur activité s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. () ». Aux termes de l’article L. 422-25-1 de ce code : « En cas d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l’association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d’un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. ». La suspension de l’exercice de la chasse et la dissolution du conseil d’administration d’une association communale, prévues par les dispositions précitées du code de l’environnement, sont des décisions prises par le préfet, autorité de tutelle, afin de prévenir la réitération par l’association de manquements constatés à ses obligations légales et réglementaires.
3. Si le requérant invoque, à l’appui de sa demande, l’existence de manquements de l’association communale de chasse agréée (ACCA) l’Arettoise à ses obligations statutaires et réglementaires, il n’est ni démontré, ni même allégué qu’il aurait saisi, préalablement à l’introduction de sa requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, autorité de tutelle de l’ACCA, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-25-1 du code de l’environnement, aux fins d’obtenir la mise sous tutelle de cette association agréée, et de prendre toutes mesures provisoires, telles que la dissolution du conseil d’administration, comme ces dispositions lui en donnent la faculté. Ainsi, M. B demande au juge de prendre des mesures dont le législateur a confié la compétence à l’autorité préfectorale de tutelle, sans que cette autorité ait été saisie auparavant, et en dehors d’un péril grave justifiant qu’il ne puisse être attendu que le préfet se prononce, explicitement ou implicitement, sur cette demande et fasse naître une décision susceptible de recours en annulation, assorti le cas échéant d’une requête en référé en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d’annulation d’une décision, d’adresser des injonctions à l’administration, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 8 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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