Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2300771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Sechi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 janvier 2023 par laquelle le maire de Sarrola-Carcopino lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non-réalisable la création de trois lots sur la parcelle cadastrée section D n° 523, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 6 mars 2023, situé au lieu-dit « Guipponese » ;
2°) d’enjoindre au maire de Sarrola-Carcopino à, titre principal, de lui délivrer un certificat d’urbanisme, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa demande de certificat d’urbanisme, selon les mêmes modalités ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarrola-Carcopino la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne comporte aucune date ni signature ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit, les prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives aux espaces stratégiques agricoles ne lui étant pas opposables ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation, son terrain ne répondant pas aux critères d’identification des espaces stratégiques agricoles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision du 10 janvier 2023, le maire de Sarrola-Carcopino a délivré à Mme B un certificat d’urbanisme déclarant non-réalisable la création de trois lots sur la parcelle cadastrée section D n° 523, situé au lieu-dit « Guipponese ». Par une lettre notifiée à cette commune le 6 mars 2023, l’intéressée a formé un recours gracieux auquel l’administration n’a pas répondu. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 6 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article A. 410-3 du code de l’urbanisme relatif au certificat d’urbanisme : « () L’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. » En outre, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
3. La décision attaquée ne comporte aucune signature. Dès lors, le moyen tiré du vice de forme doit être accueilli.
4. En second lieu, aux termes du II de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales : « Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l’occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l’objet et l’échelle sont déterminés par délibération de l’Assemblée de Corse. / En l’absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d’autorisation prévues au code de l’urbanisme ».
5. La commune de Sarrola-Carcopino est couverte par une carte communale. Dès lors, en considérant que le terrain de Mme B devant accueillir l’opération projetée répondait aux critères d’identification des espaces stratégiques agricoles, le maire de cette commune a entaché la décision attaquée d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Sarrola-Carcopino 10 janvier 2023 et de sa décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 6 mai 2023.
7. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation par le présent jugement du certificat d’urbanisme négatif litigieux, lequel n’est pas au nombre des décisions valant « autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol », n’implique que le réexamen de la demande de certificat d’urbanisme présentée par Mme B. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Sarrola-Carcopino d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sarrola-Carcopino une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B, née le 6 mai 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Sarrola-Carcopino de se prononcer à nouveau sur la demande de certificat d’urbanisme présentée par Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Sarrola-Carcopino versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Sarrola-Carcopino.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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