Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 oct. 2025, n° 2506806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lucie Le Baron, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour valant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui lui a été notifiée le 8 juillet 2025 par la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande de titre de séjour pour prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente de cette décision, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision en litige ; cette décision emporte des conséquences particulièrement graves sur sa situation dès lors qu’elle a pour effet de suspendre le versement de ses allocations, ce qui la place dans une situation particulièrement précaire alors qu’elle élève seule ses quatre enfants scolarisés ; le bail conclu avec la commune de Laillé est fragilisé et contraint cette commune à assumer temporairement la charge des dépenses nécessaires à la famille ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
⸰ cette décision ne comporte ni la signature de son auteur, ni sa qualité, ni ses nom et prénom, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
⸰ cette décision a été prise par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
⸰ cette décision est insuffisamment motivée en fait et méconnaît ainsi les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
⸰ cette décision méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025 à 17h01, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, à titre principal, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B…, à titre subsidiaire, de rejeter ces conclusions.
Il soutient que :
- il a rejeté le 21 octobre 2025 la demande de titre de séjour présentée par Mme B… ;
- à titre principal, cette décision a pour effet d’abroger la décision attaquée qui ne produit plus d’effets ;
- à titre subsidiaire, aucune des conditions requises pour le prononcé de la suspension n’est remplie ;
⸰ la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme B… ne pourrait pas bénéficier du soutien financier des pères de ses enfants, dont au moins un dispose de revenus, sur lesquels repose une obligation de contribution alimentaire, qu’elle ne justifie pas utilement ne plus bénéficier de versements de la caisse d’allocations familiales, qu’il n’existe pas de risque d’expulsion de son logement et que sa décision ne vient pas mettre fin à un quelconque contrat de travail ou à une activité professionnelle ;
⸰ aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour opposé le 21 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre à 10h14, Mme B…, représentée par Me Le Baron, conclut aux mêmes fins que la requête et demande également au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le n° 2506117 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est sollicitée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 :
- le rapport de M. Labouysse, juge des référés ;
- les observations de Me Le Baron, représentant Mme B… ; elle reprend les mêmes conclusions et moyens en rappelant les éléments biographiques de Mme B… ; elle invoque, au titre de l’urgence à suspendre l’exécution du refus de séjour opposé le 21 octobre 2025, les mêmes éléments que ceux développés dans sa requête, en ajoutant qu’il est bien justifié désormais de l’absence de versement des prestations par la caisse d’allocations familiales au-delà du seul mois d’août dernier ; elle critique la légalité de l’arrêté du 21 octobre 2025 en soulevant les moyens tirés, d’une part, d’un défaut d’examen de la situation de Mme B… au regard notamment de son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que cet arrêté mentionne qu’elle est seulement la mère d’un enfant français, d’autre part, de l’erreur de fait ainsi commise, ainsi que les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ce refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à ce droit et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en rappelant notamment la nationalité française de trois de ses quatre enfants, la présence des pères de trois de ces enfants en France, leur scolarisation, et en soulignant que le temps de régularisation évoqué par le préfet qui lui indique qu’elle doit retourner à Mayotte pour faire instruire une demande d’autorisation spéciale, est impossible à quantifier, compte tenu de ce que son droit au séjour à Mayotte a pris fin.
- les observations de Mme B… qui indique qu’elle a besoin d’un titre de séjour.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est une ressortissante comorienne née le 1er avril 1995 qui est entrée à Mayotte, et, par suite, en France à l’âge de neuf ans. Ses trois premiers enfants sont nés sur ce territoire les 12 avril 2016, 22 mars 2019 et 12 novembre 2021. Deux d’entre eux sont de nationalité française. Elle s’est vue délivrer par le représentant de l’État à Mayotte, le 9 mai 2023, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a donné naissance à sa quatrième enfant le 31 août 2023, date à laquelle elle était entrée en métropole. Le titre de séjour qui lui a été délivré à Mayotte expirant le 8 mai 2025, Mme B…, domiciliée en Ille-et-Vilaine, a, le 21 février 2025, sollicité, en invoquant sa qualité de mère d’enfants de nationalité française, la délivrance d’une nouvelle carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cette demande a été déposée au moyen de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 8 juillet 2025, Mme B… a reçu, par l’intermédiaire de cette plateforme, un message de "l’agent Instructeur Ministère de l’intérieur et des Outre-Mer" lui indiquant que sa demande de titre de séjour avait été « clôturée ». Mme B…, qui a demandé l’annulation de cette décision par une requête enregistrée sous le n° 2506117, a parallèlement saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin d’obtenir la suspension de l’exécution de cette décision.
2. La requête en référé a été communiquée le 10 octobre 2025 mais ce n’est que le 21 octobre 2025, soit la veille de l’audience, et à 17h01, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit un mémoire en défense dans lequel il expose qu’il a, le jour même de l’enregistrement de ce mémoire, décidé de refuser à Mme B… la délivrance du titre de séjour qu’elle a sollicité. L’intéressée, qui a ajouté des conclusions tendant à l’annulation de cette décision dans sa requête n° 2506117, demande également au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée aux conclusions à fin d’annulation de la décision de « clôture » de la demande de titre de séjour, notifiée le 8 juillet 2025 :
3. Pour estimer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de « clôture » de la demande de titre de séjour de Mme B…, qui lui a été notifiée le 8 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine relève que le 21 octobre 2025, il a pris un arrêté portant refus de séjour qui vient nécessairement abroger la décision notifiée le 8 juillet 2025 laquelle ne produit plus d’effets.
4. Le message adressé à Mme B… le 8 juillet 2025 par "l’agent instructeur" au moyen de la plateforme de l’ANEF indique que « le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : En application de l’article L. 441-8 du CESEDA (…) [il] vous revient de solliciter un visa et de déposer une première demande de titre de séjour de parent d’enfant français ».
5. Ce message, qui ne se réfère à aucune disposition permettant de prendre une décision de « clôture » d’une demande de titre de séjour, doit être en réalité regardé comme formalisant un refus, non pas d’instruire cette demande au motif qu’elle n’est pas complète, mais de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B…, au motif qu’elle ne justifie pas avoir préalablement obtenu, pour entrer sur le territoire métropolitain, l’autorisation spéciale, prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prenant la forme d’un visa apposé sur le document de voyage, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte. Ainsi, la décision notifiée le 8 juillet 2025 a le même objet et repose sur le même motif que ceux de l’arrêté pris le 21 octobre 2025, lequel, ayant dès lors la même portée, n’a été pris que pour remédier aux vices de la précédente décision tirés, d’une part, de l’absence de signature et de mention des qualité, prénom et nom de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, et par voie de conséquence, de l’impossibilité de justifier de l’habilitation de "l’agent instructeur" à prendre cette décision de « clôture », dont au demeurant aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit l’intervention.
6. Il suit de là, et alors d’ailleurs que la décision notifiée le 8 juillet 2025, qui n’a pas été retirée par l’arrêté du 21 octobre 2025, a produit des effets, que l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision notifiée le 8 juillet 2025 et de l’arrêté du 21 octobre 2025 refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation (…) de la décision. »
8. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte (…) n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte après avis du représentant de l’État du département (…) où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / (…) ». Les Comores figurent sur la liste annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001.
9. Il est constant que Mme B… est entrée en métropole sans avoir obtenu l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
10. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la personne ayant sollicité cette délivrance. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient à l’intéressée de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement statuant sur la requête tendant à l’annulation de la décision en cause.
11. Les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce qu’une demande de délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun, présentée par la personne de nationalité étrangère titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte et ayant gagné un autre département français, sans avoir obtenu du représentant de l’État à Mayotte l’autorisation spéciale, puisse être qualifiée de demande de renouvellement de ce titre de séjour dès lors que celui a été délivré à Mayotte et autorise uniquement le séjour dans ce département français. En conséquence, seules des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour Mme B… de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement statuant sur sa requête tendant à l’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 8 juillet 2025 puis le 21 octobre 2025 peuvent permettre de considérer que la condition d’urgence est remplie.
12. Il résulte de l’instruction que Mme B… est installée dans le département d’Ille-et-Vilaine depuis un peu plus de deux ans. Elle y élève seule ses quatre enfants, dont trois sont de nationalité française. Les ressources de son foyer étaient, avant l’intervention du refus de séjour en litige, constituées, d’une part, des salaires qu’elle retirait de l’emploi d’intervenante à domicile qu’elle occupe depuis le 10 décembre 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé, d’autre part, des prestations versées par la caisse d’allocations familiales. Ces ressources sont complétées par quelques versements effectués par le père des enfants nés les 12 avril 2016 et 22 mars 2019. Le refus de séjour en litige a également pour effet de faire obstacle, ainsi que le relève le maire de la commune dans laquelle elle réside, à la poursuite de l’exécution du contrat à durée indéterminée dont bénéficie l’intéressée, qui donne d’ailleurs entière satisfaction à son employeur. Ce refus de séjour a également conduit à ce que Mme B… ne perçoive plus, et ce depuis le mois d’août dernier, les prestations que lui versait la caisse d’allocations familiales. La réduction substantielle de ces ressources, du seul fait de la fin de perception de ces prestations alors que son salaire brut mensuel ne s’élevait qu’à 320,76 euros et qu’elle doit régler un loyer hors charges de 292,94 euros au titre de l’occupation du logement consentie par la commune de Laillé, la poursuite de son bail étant elle-même fragilisée, conjuguée aux conséquences personnelles pour Mme B…, qui s’occupe seule de ses quatre enfants mineurs, induites par la situation née du refus de séjour en litige, constituent des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement statuant sur sa requête tendant à l’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 8 juillet 2025 puis le 21 octobre 2025. En conséquence, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
13. En l’état de l’instruction, sont notamment propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour en litige, les moyens tirés de la méconnaissance, par les deux décisions attaquées, des stipulations du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en vertu desquelles l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants de moins de dix-huit ans dans toutes les décisions affectant de manière suffisamment directe et certaine leur situation, et de l’erreur de fait, entachant la décision du 21 octobre 2023, concernant le nombre d’enfants français dont Mme B… est la mère.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », notifiée, pour la première, le 8 juillet 2025 et prise, pour la seconde, le 21 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension de l’exécution des obligations provisoires qui en découleront pour l’autorité administrative.
16. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle. Cette autorisation provisoire de séjour devra être valable jusqu’à ce qu’il soit statué par le tribunal sur sa requête tendant à l’annulation des décisions contestées des 8 juillet et 21 octobre 2025.
17. Il est également enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre, à l’issue d’une nouvelle instruction et dans un délai de deux mois, une nouvelle décision statuant sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée. Dans l’hypothèse où cette autorité estimerait qu’il y aurait lieu d’opposer un nouveau refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, celle-ci conserverait le bénéfice des effets de l’obtention d’une autorisation provisoire de séjour évoquée au point 16 jusqu’à la notification du jugement statuant sur sa requête en annulation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
18. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Selon le second alinéa du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. » En application de ces dispositions, il y a lieu d’accorder d’office l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle totale.
19. D’autre part, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la présente instance, l’État, partie perdante, versera à Me Le Baron, avocate de la requérante, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme qu’il y a lieu de fixer à 1 000 euros au titre des frais liés à cette instance. Conformément à ce dernier article, ce versement, s’il intervient, emportera renonciation de Me Le Baron à la perception de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui aura été définitivement accordée à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est accordée à Mme B….
Article 2 : L’exécution de la décision notifiée le 8 juillet 2025 et de la décision prise le 21 octobre 2025 par le préfet d’Ille-et-Vilaine, refusant la délivrance à Mme B… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête mentionnée à l’article 2.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… pour prendre une nouvelle décision relative au séjour de l’intéressée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la présente instance, l’État versera la somme de 1 000 euros à Me Le Baron en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lucie Le Baron.
Une copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rennes, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Labouysse
La greffière,
Signé
É. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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