Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2403545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, l’école Rudolf Steiner de Haute-Alsace, représentée par Mes Bourdon et Brengarth, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé à son encontre une mise en demeure à la suite du contrôle de l’établissement le 12 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, s’agissant de la mise en demeure de transmettre les emplois du temps modifiés selon les préconisations de l’équipe d’inspection, ces préconisations étant vagues et abstraites ;
- le grief tiré du non-respect du régime d’autorisation préalable de diriger un établissement ou d’enseigner des manquements est entaché d’erreur de droit, dès lors que ce régime d’autorisation, tel qu’il résulte de l’article L. 481-1 du code de l’éducation, de la loi du 12 février 1873 et de l’ordonnance du 10 juillet 1873, est contraire à la liberté d’enseignement garantie par la Constitution ;
- le grief tiré de ce que les situations d’apprentissage proposées ne permettent pas l’acquisition progressive des connaissances et des compétences du socle est entaché d’erreur d’appréciation, les préconisations corollaires sont formulées de manière abstraite, et pour certaines sans se référer à un domaine de compétence ou un niveau d’enseignement ;
- les préconisations formulées dépassent le strict cadre du contrôle de l’Etat sur les établissements hors contrats, puisqu’elles ont trait aux méthodes et au rythme de l’éducation des élèves, sans qu’il soit démontré que les choix appliqués par l’établissement, qui relèvent de sa liberté pédagogique, compromettent l’acquisition du socle commun par les élèves ;
- la mise en demeure est entachée d’erreurs de droit et de fait, dès lors que l’établissement dispose un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire tel que défini par l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation et qui permet aux élèves l’acquisitions progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un jugement avant-dire-droit du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d’Etat la question de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’éducation, en ce qu’il maintient en vigueur l’article 1er de la loi n° 137 du 12 février 1873 sur l’enseignement et les articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 163 du 10 juillet 1873 pour l’application de la loi du 12 février 1973, et des articles 1er de cette loi et 9 et 10 de cette ordonnance et a sursis à statuer sur la requête jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou de la décision du Conseil constitutionnel.
Par une décision n° 2025-1145 QPC du 2 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions du sixième alinéa de l’article 1er de la loi d’Empire du 12 février 1873 sur l’enseignement ainsi que le second alinéa des articles 9 et 10 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 et a précisé les conditions dans lesquelles cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi d’Empire du 12 février 1873 sur l’enseignement ;
- l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 prise pour l’application de la loi du 12 février 1873 ;
- le décret n° 2013-395 du 14 mai 2013 portant publication de la traduction de lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’école Rudolf Steiner de Haute-Alsace est un établissement privé hors contrat situé à Wittelsheim, qui accueille soixante-sept élèves de six à quatorze ans, dans une école primaire et un collège dont l’ouverture a été autorisée par des arrêtés du recteur de l’académie de Strasbourg du 29 août 1997 et du 1er septembre 2001 respectivement. A la suite d’un contrôle effectué le 12 octobre 2023, le recteur de l’académie a, par une décision du 12 mars 2024, informé l’école de l’existence de plusieurs manquements, en particulier au régime d’autorisation préalable d’enseigner et au droit à l’éducation et à l’objet de l’instruction obligatoire et des normes minimales de connaissance et l’a mise en demeure de faire cesser les manquements et d’y remédier dans des délais qu’elle fixe. Par la présente requête, l’association Ecole Rudolf Steiner de Haute-Alsace demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la mise en demeure s’agissant du manquement tiré du non-respect du régime d’autorisation préalable d’enseigner :
D’une part, aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : « I.-Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. / II.-Les établissements mentionnés au I communiquent chaque année à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation les noms des personnels ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge, leur nationalité et, pour les enseignants, leurs titres, dans des conditions fixées par décret. (…) ».
D’autre part, aux termes des troisième et sixième alinéas de l’article 1er de la loi d’Empire du 12 février 1873, selon sa traduction officielle publiée en application du décret du 14 mai 2013 susvisé : « L’autorisation de l’Etat est nécessaire : (…) / 3° Pour engager un maître dans une école ». Le second alinéa de l’article 9 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 prévoit, s’agissant de la demande d’autorisation d’engager un maître dans une école : « A la demande seront jointes toutes pièces justificatives constatant l’âge et les bonne vie et mœurs de la personne présentée, ainsi que son aptitude à l’enseignement qui doit lui être confié ». Le second alinéa de l’article 10 de la même ordonnance dispose que : « L’autorisation peut être subordonnée à des conditions tant en ce qui concerne les matières de l’enseignement que les classes à tenir ».
Dans sa décision n° 2025-1145 QPC du 2 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré le sixième alinéa de l’article 1er de la loi d’Empire du 12 février 1873 sur l’enseignement ainsi que le second alinéa des articles 9 et 10 de l’ordonnance du Chancelier du 10 juillet 1873 pour l’exécution de la loi du 12 février 1873 contraires à la Constitution. Il a également décidé que la déclaration d’inconstitutionnalité prendrait effet au 1er juillet 2026 et précisé, dans les motifs de sa décision, qui en constituent le soutien nécessaire, que « les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».
Il en résulte que le moyen tiré de ce que la mise en demeure adressée à l’établissement Rudolf Steiner de Haute-Alsace de faire immédiatement cesser les activités d’enseignement des enseignants pour lesquelles le recteur de l’académie de Strasbourg n’avait pas délivré d’autorisation de recrutement et de déposer de telles demandes d’autorisation dans un délai de huit jours méconnaîtrait la liberté d’enseignement garantie par la Constitution et serait entachée d’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la mise en demeure s’agissant du manquement relatif au droit à l’éducation et au respect de normes minimales de connaissances :
D’une part, aux termes du III de l’article L. 442-2 du code l’éducation : « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1. / (…) ». Selon l’article L. 442-3 de ce code : « Les directeurs des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ». Aux termes de l’article R. 131-12 du même code : « Pour les enfants qui reçoivent l’instruction (…) dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement ». Aux termes de l’article R. 131-13 de ce même code : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes (…) ». Aux termes de l’article D. 122-1 du même code : « Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article
L. 12211 est composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire : 1° Les langages pour penser et communiquer (…) ; 2° Les méthodes et outils pour apprendre (…) ; 3° La formation de la personne et du citoyen (…) ; 4° Les systèmes naturels et les systèmes techniques (…) ; 5° Les représentations du monde et l’activité humaine (…) ». Aux termes de l’article D. 122-2 de ce même code : « Chaque domaine de formation énoncé à l’article D. 122-1 comprend des objectifs de connaissances et de compétences qui sont définis en annexe à la présente section (…) ».
En ce qui concerne la motivation :
Il ressort de la décision attaquée que l’établissement Rudolf Steiner de Haute-Alsace est mis en demeure, d’une part, de mettre en place les disciplines manquantes, pour lesquelles il a été constaté que certaines n’étaient pas enseignées ou étaient enseignées par des personnes ne disposant pas d’autorisation (histoire, géographie, éducation musicale, éducation physique et sportive, technologie et une seconde langue vivante à partir de la classe de 5e) tandis que d’autres matières ne figuraient pas sur les emplois du temps, alors, par exemple, qu’une autorisation d’enseigner avait été délivrée à un enseignant en sciences et vie de la terre. Le recteur de l’académie de Strasbourg met, d’autre part, l’école en demeure de remédier aux manquements relatifs aux insuffisances de l’enseignement. Il ressort des termes précis de la décision attaquée que ces manquements consistent notamment en un volume horaire d’enseignement insuffisant pour plusieurs disciplines ou encore dans un système d’évaluation des compétences acquises qui n’est pas suffisant pour en attester la maîtrise. Les préconisations faites par l’équipe d’inspection, telles qu’éclairées par ailleurs par le rapport de contrôle, précisent, de manière circonstanciée, ce qui doit être amélioré par l’établissement pour remédier aux manquements constatés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation :
L’établissement requérant soutient dispenser un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que défini par l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation, lequel permet à ses élèves d’acquérir progressivement le socle commun défini à l’article L. 122-1-1 du même code. Toutefois, la seule production du projet pédagogique et du projet d’établissement pour l’année 2023/2024 de même que les plans scolaires pour les classes allant de la 1ère à la 5e classe et de la 6e à la 8e classe ne suffit pas à remettre en cause les constats opérés par l’équipe d’inspection lors du contrôle de l’établissement, ni à établir que les manquements retenus pour fonder la mise en demeure attaquée ne seraient pas fondés. La circonstance que certains élèves ayant fréquenté l’établissement auraient de bons résultats par la suite n’est pas plus de nature à disqualifier les observations faites lors du contrôle de l’établissement. Dans ces conditions, et sans remettre en cause la pédagogie propre à l’école Rudolf Steiner de Haute-Alsace, le recteur de l’académie de Strasbourg a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer que l’établissement n’avait pas justifier offrir à ses élèves l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 et, par suite, le mettre en demeure d’y remédier.
En ce qui concerne les erreurs de droit :
En premier lieu, l’école Rudolf Steiner de Haute-Alsace soutient que les préconisations formulées dans la décision attaquée excèdent le pouvoir dont dispose le recteur dans le cadre du contrôle des établissements privés hors contrat. Toutefois, il ne ressort pas de ces préconisations, qui sont relatives aux objectifs et enjeux de la formation définis dans le socle commun et aux traces qui permettent le contrôle de l’Etat sur le respect par l’établissement de ce qu’il garantit à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qu’elles porteraient, contrairement à ce que l’école requérante soutient, sur les méthodes pédagogiques mises en œuvre, ni sur le rythme de l’éducation des élèves. L’école ne saurait à cet égard utilement soutenir avoir manqué de temps pour expliciter ses démarches pédagogiques, qui ne sont pas en cause dans la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables doit être écarté.
En second lieu, la mise en demeure de remédier au manquement relatif à un volume horaire d’enseignement insuffisant pour plusieurs disciplines n’impose à l’établissement requérant aucun volume horaire précis et le laisse libre de son organisation pour y parvenir. Dans ces conditions, l’école Rudolf Steiner de Haute-Alsace n’est pas fondée à soutenir que cette mise en demeure porte atteinte à sa liberté, telle que garantie par l’article L. 442-3 du code de l’éducation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’école Rudolf Steiner de Haute-Alsace n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Strasbourg du 12 mars 2024. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Rudolf Steiner de Haute-Alsace est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Rudolf Steiner de Haute-Alsace et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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