Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 janv. 2026, n° 2503260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 20 mai 1990, est entré en France le 21 décembre 2017 selon ses déclarations. Le 24 février 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco- marocain. Par l’arrêté contesté du 10 juin 2025, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui le composent. Ainsi, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans (…) » L’article 9 du même accord stipule en outre que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) »
4. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… soit entré en France muni d’un visa de long séjour et qu’il ait justifié d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. D’autre part, s’il établit travailler depuis le 24 août 2020 en qualité d’employé polyvalent auprès de la société « Fast 27 », il ressort des pièces du dossier que s’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2022, il n’est passé à temps plein que depuis le 1er septembre 2024 et ne justifie d’aucune qualification particulière. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. De surcroît, M. A…, célibataire et sans enfant, n’établit pas entretenir des liens intenses et stables avec des personnes présentes sur le territoire. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Eure a refusé d’admettre M. A… au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
7. M. A… soutient qu’il est inséré dans la société française, tant sur le plan personnel que professionnel. Toutefois, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. De plus, il n’établit pas être socialement intégré en France et être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en dépit de son insertion professionnelle, le préfet de l’Eure n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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