Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2604835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer, sans délai, à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dès l’enregistrement de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité qu’il rencontre de faire enregistrer sa demande de renouvellement le place en situation irrégulière sur le territoire et dans une situation de précarité financière dès lors qu’il ne peut plus exercer un travail à titre accessoire ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, le requérant s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence alléguée dès lors qu’il a présenté sa demande de renouvellement hors délai et que celle-ci a été clôturée pour incomplétude de son dossier ;
- les mesures demandées font obstacle à la décision de clôture du dossier de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien né le 10 décembre 2004, est entré en France le 17 septembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 15 septembre 2024. Le 19 août 2024, M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant et a obtenu des attestations de prolongation de l’instruction dont la dernière a expiré le 26 septembre 2025. Le 28 juillet 2025, il a été informé de la clôture de sa demande au motif de l’incomplétude de son dossier. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dès l’enregistrement de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. M. A… soutient qu’il ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » en raison d’un blocage de son compte sur la plateforme ANEF en dépit de ses nombreuses tentatives. D’une part, si le préfet de police fait valoir que le requérant ne justifie pas de l’urgence de sa situation dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement en dehors du délai prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que le requérant est parvenu à déposer sa demande le 19 août 2024, soit avant l’expiration au 15 septembre 2024 de son visa long séjour valant titre de séjour. Dans ces conditions, alors que M. A… établit que cette situation de blocage le place dans une situation précaire dès lors que son attestation de prolongation d’instruction est arrivée à expiration le 26 septembre 2025, la condition d’urgence, présumée dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour, doit être regardée comme remplie. D’autre part, si le préfet de police fait valoir en défense que la décision de clôture de sa demande de titre de séjour, en raison de l’incomplétude de son dossier, fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction que la préfecture de police l’a invité à redéposer une nouvelle demande et qu’il est dans l’impossibilité de le faire, un message sur son compte ANEF affichant que son « titre de séjour est expiré depuis plus de 6 mois ». En outre, il résulte des pièces du dossier que M. A… justifie de son impossibilité à effectuer cette démarche sur la plateforme ANEF et avoir tenté de contacter en vain la préfecture de police, y compris en prenant rendez-vous dans l’un des points d’accès numérique. Dans ces conditions, la mesure demandée, en ce qu’elle tend à ce qu’il soit convoqué en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour revêt un caractère utile à la résolution de la situation du requérant et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de convoquer M. A… pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de convoquer M. A… en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous et sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. CHARZAT
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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