Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2204576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 23 décembre 2022, 7 avril 2025 et 13 mai 2025, l’EARL Fils E, représentée par Me Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel la préfète de la région Centre-Val de Loire a refusé d’adjoindre à son exploitation une superficie de 24,31 hectares sur les parcelles cadastrées section ZI n° 2 et ZI n° 3 sur le territoire de la commune de Barmainville ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la préfète de la région Centre-Val de Loire n’a pas pris en compte la bonne surface agricole utile pondérée (SAUP) ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que M. D ne répond pas aux critères pour se voir attribuer le rang de priorité n° 1 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne qualifie pas sa demande de « consolidation sur des biens familiaux ».
Par un mémoire en défense enregistrés les 3 avril 2024 et 7 mai 2025, la préfète de la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— malgré la neutralisation du motif fondé sur la présence du réseau d’irrigation sur les parcelles en litige, M. D justifie toujours du rang de priorité n° 1 dès lors que son pourcentage de perte de SAU représente 27 % ;
— les moyens soulevés par l’EARL Fils E ne sont pas fondés.
Par une première ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 mars 2025 à 12 heures.
Par une seconde ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025 à 12 heures.
L’instruction a finalement été réouverte.
Un mémoire produit par l’EARL Fils E a été enregistré le 22 mai 2025 sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Poisson, représentant l’EARL Fils E.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont consenti pour une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 1996un bail à M. F D portant sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Barmainville, devenue depuis le 1er janvier 2025 la commune de Neuville-Saint-Denis (28310). Par acte en date du 26 mai 2020, M. F D a cédé son bail au profit de son fils, M. B D. Par acte notarié du 30 avril 2021, Mme E, nouvelle propriétaire, a délivré un congé de reprise à M. B D avec effet au 31 décembre 2022 au profit de ses deux petits-enfants, MM. Tony et Frédéric E, associés principaux, et M. G E, associé secondaire, de l’EARL Fils E. MM. E ont déposé le 10 février 2022 au nom de l’EARL Fils E une demande d’autorisation d’exploiter d’une partie des parcelles cadastrées section ZI n° 2 et n° 3 pour une superficie de 24,31 hectares, auparavant mises en valeur par M. B D, sur le territoire de la commune de Barmainville. Une demande concurrente complète a été déposée le 29 avril 2022 par M. D. Par arrêté du 18 juillet 2022, la préfète de la région Centre-Val de Loire a classé la demande de M. D en application des critères et priorités fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de la région Centre-Val de Loire au rang de priorité n° 1 portant « maintien de l’exploitation du preneur en place » et celle de l’EARL Fils E au rang de priorité n° 3 comme « agrandissement » et a en conséquence attribué l’autorisation d’exploiter les parcelles litigieuses à l’EARL Fils E. Le recours gracieux présenté par l’EARL Fils E a été rejeté par une décision du 24 octobre 2022 de la préfète de la région Centre-Val de Loire. Par la présente requête, l’EARL Fils E demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2022.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l’application du présent chapitre : 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ; 2° Est qualifié d’agrandissement d’exploitation ou de réunion d’exploitations au bénéfice d’une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, d’accroître la superficie de cette exploitation ; la mise à disposition de biens d’un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est également considérée comme un agrandissement ou une réunion d’exploitations au bénéfice de cette personne morale « . Aux termes de l’article R. 331-1 du même code : » Pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 331-1-1, une personne associée d’une société à objet agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de ces unités de production ".
3. Ensuite, aux termes de l’article L. 331-3-1 du code précité : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 () ». Aux termes de l’article L. 312-1 de ce code : « () III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération () ».
4. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté de la préfète de la région Centre-Val de Loire portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Centre-Val de Loire, en date du 4 août 2021 : " Les autorisations d’exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité établi en prenant en compte / la nature de l’opération au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le présent schéma / l’intérêt économique, social et environnemental, selon les critères définis à l’article 5 ci-après. () Pour l’exercice du contrôle des structures, les priorités à prendre en compte sont, par ordre d’importance décroissante, les suivantes : / Priorité 1 : Maintien de l’exploitation du preneur en place, reprise de biens familiaux () / Maintien de l’exploitation du preneur en place / lorsque l’opération est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre de son exploitation, du fait de l’un ou l’autre des cas suivants : / () * opération diminuant la SAU de l’exploitation de plus de 10 % dès lors que la SAU, avant l’opération, était inférieur à la dimension excessive des exploitations, telle que définie au 4. De l’article 5. / Consolidation sur des biens familiaux / c’est-à-dire l’agrandissement d’exploitation dans la limite de la dimension économique viable, sur des biens libres de location et que le demandeur, ayant la qualité d’exploitant à titre principal ou secondaire telle que définie à l’article 1er, a reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus () Priorité 3 – Sont classées au troisième rang de priorité les opérations ci-après énumérées, sans hiérarchisation : () / agrandissement ou réunion d’exploitations dans la limite de l’agrandissement, la réunion ou la concentration d’exploitations excessif mentionné au 4. de l’article 5 et lorsque l’exploitation du demandeur comporte au moins un membre ayant la qualité d’exploitant à titre principal ou secondaire telle que définie à l’article 1er.(..). Aux termes de l’article 5 de ce même document : « Les critères et leur pondérations / () 4- les agrandissements et concentrations d’exploitations excessifs / Sont considérés comme agrandissements ou concentration d’exploration excessifs, les opérations ayant pour effet d’augmenter la surface pondérée de l’exploitation au-delà de 230 hectares par UTA ».
5. L’article 1er « définitions » de l’arrêté préfectoral du 4 août 2021 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Centre-Val de Loire définit la notion d’agrandissement comme le fait, pour une personne physique ou morale, mettant en valeur une exploitation agricole, d’accroître la superficie de cette exploitation et la notion de preneur en place comme l’exploitant agricole, qui n’a pas atteint l’âge théorique pour l’attribution d’une retrait à taux plein, en règle avec le contrôle des structures, mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terre de ladite exploitation (hors bail de petite parcelle). L’annexe 1 de ce schéma mentionne que pour les exploitations de pommes de terre, le coefficient d’équivalence est de 9.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, l’EARL Fils E soutient que la préfète de la région Centre-Val de Loire a commis une erreur de fait en ne retenant pas pour la superficie agricole utile pondérée (SAUP) de M. D la valeur de 88,95 hectares. Toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi que du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Centre-Val de Loire cité au point 5 que M. D exploite 10,45 hectares de pommes de terre, lesquels bénéficient d’un coefficient d’équivalence de 9, et comptent ainsi pour 94,5 hectares, soit une SAUP totale de 172,55 hectares après projet d’agrandissement. Dès lors, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de fait sur ce point et ce moyen doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, l’EARL Fils E soutient que M. D ne peut être regardé comme répondant aux critères du rang de priorité n° 1 dès lors que, exploitant 172,55 hectares, la perte de la superficie des parcelles litigieuses de 24,21 hectares lui permettrait encore d’exploiter 148,23 hectares. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la perte de 10 % se calcule sur la surface agricole utile (SAU), et non sur la SAUP. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que M. D exploite une SAU de 88,95 hectares, ce qui est encore inférieur à la dimension excessive d’exploitation de 230 hectares par unité de travail annuel (UTA) fixée par l’article 5 du SDREA, et que la perte des superficies des parcelles litigieuses représente 27 % de sa SAU. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort aucunement du SDREA applicable que d’autres critères doivent être pris en compte, M. D pouvait sur ce seul motif être classé au rang de priorité n° 1.
8. En troisième et dernier lieu, l’EARL Fils E soutient que la préfète de la région Centre-Val de Loire a commis une erreur d’appréciation en ne classant pas sa demande qu’elle qualifie de « consolidation sur des biens familiaux » au rang de priorité n° 1. Elle soutient que, dès lors qu’un congé prenant effet au 31 décembre 2022 par acte notarié du 30 avril 2022 avait été notifié à M. D, le bien devait être considéré comme vide à la date du 30 avril 2022 et, par conséquent, à la date de la décision attaquée du 18 juillet 2022. Toutefois, l’effet du congé ayant été délivré pour le 31 décembre 2022, le bien ne pouvait être considéré comme libre à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’EARL Fils E ne peut se prévaloir d’un classement au rang de priorité n° 1 à la date de la décision attaquée. Par suite, la préfète de la région Centre-Val de Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ne classant pas la demande de l’EARL Fils E au rang de priorité n° 1.
9. Il résulte de ce qui précède que l’EARL Fils E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de EARL Fils E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Fils E et à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Copie en sera adressée pour information à M. B D.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre – Val de Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Acte ·
- Assemblée générale
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Agrément ·
- Personne publique ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Disposition législative ·
- Droit commun ·
- Argent
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Etat civil ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Différend ·
- Juridiction ·
- Voirie ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Formulaire ·
- Conclusion ·
- Terme
- Commune ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Agent public ·
- Illégalité ·
- Fonction publique ·
- Diffusion ·
- Annulation
- Élève ·
- Classes ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Éducation physique ·
- Parents ·
- Règlement intérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Révision ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.