Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2206127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2022 et 10 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Peter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale du 6 septembre 2022 du chef d’établissement du lycée polyvalent Paul Mathou de Gourdan-Polignan (Haute-Garonne) de l’exclure de la section européenne de cet établissement ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de la réintégrer dans la section européenne de ce lycée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision matérialisée du 6 septembre 2022 lui fait grief et qu’elle a été présentée au tribunal dans le délai de recours contentieux ;
- cette décision orale de l’exclure de la section européenne de son lycée est entachée d’un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie dès lors qu’elle n’a jamais été informée des griefs la concernant, ni de la possibilité de présenter des observations dans le cadre de la procédure disciplinaire, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article 3.2 du règlement intérieur du lycée Paul Mathou ;
- elle n’est pas motivée dès lors qu’elle n’est pas écrite ;
- le chef d’établissement était incompétent pour prendre une décision de l’exclure de la section européenne ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit et de détournement de procédure dès lors que la sanction de l’exclusion de la section européenne ne figure pas dans la liste des sanctions disciplinaires possibles fixée par les articles R. 511-13 du code de l’éducation et 3.2 du règlement intérieur du lycée Paul Mathou et qu’aux termes de l’article 2 de la charte de la section européenne de ce lycée, seule l’équipe pédagogique peut prendre la décision d’exclure un élève de la section, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’aucun manquement à la charte de la section européenne ne peut lui être reproché dès lors qu’au cours de l’année scolaire précédente, son attitude était positive, son comportement exemplaire et ses notes supérieures à la moyenne de la classe, et que son différend avec un autre élève de la section ne constitue pas un motif suffisant pour justifier son exclusion ;
- le chef d’établissement n’a pas recherché si une mesure utile de nature éducative était possible plutôt que de l’exclure de la section européenne, en méconnaissance de l’article R. 511-12 du code de l’éducation ;
- la preuve de ce que la décision litigieuse aurait été prise au motif que sa place en section européenne avait été attribuée à un autre élève après que ses parents aient pris la décision de l’inscrire dans un autre établissement scolaire n’est pas rapportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu’elle a été introduite postérieurement à la rentrée scolaire de septembre 2022 ;
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables dès lors que la décision attaquée n’existe pas ;
- aucune sanction disciplinaire, ni aucune punition ou éviction n’a été prononcée à l’encontre de Mme B… ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Peter, représentant de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… était élève en classe de première, inscrite en section européenne mention « éducation physique et sportive / espagnol », au lycée polyvalent Paul Mathou de Gourdan-Polignan (Haute-Garonne). Le 6 septembre 2022, à l’occasion de la rentrée de l’année scolaire 2022-2023, l’enseignante responsable de la section européenne lui a refusé l’accès au cours d’éducation physique et sportive dispensé en espagnol. Le 29 septembre 2022, ses parents ont formé un recours devant le recteur de l’académie de Toulouse. En l’absence de réponse, ils ont saisi le présent tribunal d’un recours contentieux. Mme B… a repris la présente instance.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
La circonstance que les parents de Mme B… aient introduit la présente instance postérieurement à la rentrée scolaire du mois de septembre 2022 et à l’affectation de l’intéressée en classe de première générale au lycée Paul Mathou n’est pas de nature à faire perdre au litige son objet dès lors qu’il est constant que Mme B… n’a pas intégré la section européenne de ce lycée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense est écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Le 6 septembre 2022 l’enseignante chargée du cours d’éducation physique et sportive en espagnol, spécifique à la section européenne du lycée Paul Mathou, a refusé d’admettre en classe Mme B…. Si le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir que ce refus est fondé sur le seul fait que Mme B… n’était pas inscrite en section européenne au titre de l’année scolaire 2022-2023, il ressort des pièces du dossier que le proviseur du lycée Paul Mathou a reçu Mme B… et ses parents en entretien le 8 septembre 2022 et que le lendemain de cet entretien, il leur a adressé un courriel précisant expressément que le refus d’admettre Mme B… en classe de section européenne est la conséquence d’une décision de sa part, motivée par l’existence d’un différend entre Mme B… et une camarade de classe. Dès lors, il existe bien une décision du proviseur du lycée Paul Mathou de refuser l’accès de Mme B… en section européenne matérialisée par l’exclusion de cours le 6 septembre 2022. Il en résulte que le recteur de l’académie de Toulouse n’est pas fondé à soutenir que la requête serait dirigée contre une décision inexistante.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. / (…) ».
Aux termes de l’article 3.2 du règlement intérieur du lycée Paul Mathou de Gourdan-Polignan, relatif aux punitions scolaires et sanctions disciplinaires : « La sanction doit avoir pour finalité, d’une part, d’attribuer à l’élève la responsabilité de ses actes et de le mettre en situation de s’interroger sur sa conduite, d’autre part, de lui rappeler le sens et l’utilité de la loi ainsi que les exigences de la vie en collectivité. / 3.2.1 – Punitions scolaire / La punition concerne les manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement, à tout moment et en tout lieu de l’établissement. Considérées comme des mesures d’ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par des personnels de direction, d’éducation, et par les professeurs. / Sur proposition d’un autre membre de la communauté éducative une punition peut être prononcée par les personnels de direction ou d’éducation. / 3.2.1.1 – Listes des punitions / – Inscription dans le carnet de correspondance (LP et LGT) pour les élèves dont les responsables n’ont pas d’accès à internet ; / Observation écrite adressée à l’élève et à sa famille avec coupon accusant réception. / – Excuse orale publique ou écrite. / – Devoirs supplémentaires / – Retenue (…) / – Exclusion temporaire d’un cours (…) / 3.2.2 – Sanctions disciplinaires / Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens ainsi que les manquements graves aux obligations des élèves. / – L’initiative de la procédure disciplinaire appartient exclusivement au chef d’établissement, éventuellement sur demande d’un membre de la communauté éducative. / – C’est le chef d’établissement qui décide ou non de réunir le conseil de discipline. / – Lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique, le chef d’établissement sera tenu de saisir le conseil de discipline. / Au 1er septembre 2011, seront appliquées dans les établissements d’enseignement du 2nd degré l’automaticité des procédures disciplinaires prévues dans certaines hypothèses. / (…) / Le respect de la procédure contradictoire lorsque le chef d’établissement prononce seul une sanction sans saisine de conseil de discipline. / Il fait savoir à l’élève qu’il peut, dans un délai de deux jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister de la personne de son choix. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu’il puisse présenter ses observations. / (…) / L’échelle des sanctions est la suivante : / – L’avertissement / – Le blâme / – La mesure de responsabilisation (…) / – Un travail écrit mené sur l’acte commis qui sera corrigé et fera l’objet d’un échange avec un personnel de l’établissement. / – Une préparation dématérialisée qui sera présentée à l’ensemble des élèves de la division sous la bienveillance d’un professeur pour les sensibiliser aux actes répréhensibles. / – Un travail d’intérêt général qui sera une action de remise en état, une opération d’accompagnement de personnel ARL dans les tâches quotidiennes / – Une aide substantielle à un camarade handicapé temporaire ou définitif / – Une aide aux devoirs dans une discipline maîtrisée par le contrevenant. / – Une aide à une association caritative qui nécessitera la mise en place d’une convention. / – L’exclusion temporaire de la classe, au cours de laquelle l’élève est accueilli dans l’établissement, qui ne peut excéder huit jours / – L’exclusion définitive de l’établissement / Il est établi un registre des sanctions (…) / Toute sanction est versée au dossier de l’élève lequel peut être consulté par l’élève ou ses parents s’il est mineur. »
Aux termes de l’article 1er de la charte de la section européenne du lycée Paul Mathou de Gourdan-Polignan : « L’élève qui est inscrit en section européenne au Lycée Paul Mathou l’est pour une durée de trois ans. » Aux termes de l’article 2 de cette charte : « L’élève de section européenne se doit d’avoir une attitude positive face au travail et un comportement exemplaire. En cas de non-respect du contrat l’élève peut être exclu de la section par l’équipe pédagogique. »
En l’espèce, Mme B… a été inscrite en section européenne du lycée Paul Mathou au titre de l’année 2021-2022 lorsqu’elle était en classe de seconde. En application de l’article 1er précité de la charte de cette section, cette inscription était également valable pour les classes de première et de terminale au sein de ce lycée, sauf à ce qu’en application de l’article 2 de cette charte, l’équipe pédagogique de la section eut décidé de l’en exclure.
Il ressort des écritures que Mme B… et ses parents ont été reçus par le proviseur du lycée Paul Mathou et l’enseignante responsable de la section européenne le 20 mai 2022. Si le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir qu’au cours de cet entretien, les parents de Mme B… auraient exprimé leur décision de changer leur fille de lycée pour la prochaine année scolaire, ce qui justifierait l’absence de son inscription sur la liste établie le 20 juin suivant des élèves de la section européenne, il est constant que l’inscription de Mme B… au titre de l’année 2022-2023 a été déposée le 7 juillet 2022, ce qui lui a permis d’être inscrite en classe de première de ce lycée, et que l’équipe pédagogique de la section européenne de celui-ci n’a pas pris de décision expresse d’exclusion de Mme B… de cette section. Dès lors, Mme B…, qui n’était pas informée du contraire, a pu, à bon droit, considérer qu’elle était inscrite dans cette section au titre de l’année scolaire 2022-2023.
Il ressort des pièces du dossier que la décision d’exclure Mme B… de la section européenne du lycée Paul Mathou a été prise par le chef de cet établissement au motif que l’intéressée aurait rencontré un conflit avec une camarade de classe, qui l’aurait accusée de harcèlement moral. Cette décision ne respecte pas les dispositions précitées du code de l’éducation, ni celles du règlement intérieur du lycée, ni celles de la charte de la section européenne. En prenant une telle décision, le proviseur du lycée Paul Mathou a entaché sa décision d’incompétence. Par suite, Mme B… est dès lors fondée à solliciter l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de réintégrer Mme B… en section européenne du lycée Paul Mathou de Gourdan-Polignan. Les conclusions en ce sens présentées par Mme B… sont rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du proviseur du lycée Paul Mathou de Gourdan-Polignan excluant Mme B… de la section européenne de ce lycée, matérialisée le 6 septembre 2022 par le refus de l’admettre en classe, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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