Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 juin 2025, n° 2401266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête enregistrée sous le n° 2401266 le 29 janvier 2024 et des pièces complémentaires produites le 3 avril 2025, M. D A et Mme E C, représentés par Me Taelman, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant à Mme C la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2404655 le 26 mars 2024, un mémoire enregistré le 4 avril 2025 et des pièces complémentaires produites le 3 avril 2025, M. D A et Mme E C, représentés par Me Taelman, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dacca refusant à Mme C la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— et les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante bangladaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial en France auprès de l’autorité consulaire française à Dacca. Par une décision du 27 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par décision du 6 février 2024, dont M. A et Mme C demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2401266 et 2404655 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2401266 à fin d’annulation de la décision implicite née le 16 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement refusé de délivrer le visa sollicité par la demanderesse par une décision du 6 février 2024. Par suite, la décision implicite contestée, née le 16 décembre 2023, a, postérieurement à l’introduction de la requête, disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de la requête n° 2401266, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions de la requête n° 2404655 à fin d’annulation de la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits par Mme E C (notamment son acte de naissance) et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence, ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir son identité et son lien avec le regroupant, l’intéressée ayant précédemment demandé des visas sous une autre identité. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
6. Il ressort de la feuille de présence de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 6 février 2024, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette séance le président de la commission, le membre titulaire du ministère des affaires étrangères, le membre titulaire du ministère de l’intérieur et la première suppléante de la représentante du ministère chargé de l’immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
8. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
10. Pour justifier de l’identité de Mme C, les requérants produisent l’original d’un acte d’état civil bangladais ainsi que sa traduction en anglais. Toutefois, ainsi que l’oppose le ministre en défense, si ces documents font état de la naissance de Mme E C le 15 février 1992 à Sylhet au Bangladesh, la vérification des empreintes de la demanderesse par les autorités consulaires a révélé d’une part, qu’elles étaient connues sous une autre identité, à savoir celle de Mme B F, née le 27 août 1989 à Kolkata en Inde, et d’autre part, qu’elle a déposé deux demandes de visa Schengen à New Delhi en 2019, auprès des consulats de Grèce et de Malte, sous cette autre identité. Dès lors, l’identité de Mme C ne peut être tenue pour établie. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de photographies et de transferts d’argent, ces éléments sont insuffisants pour démontrer l’identité alléguée de la demanderesse par possession d’état. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif rappelé au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
11. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité de la demanderesse de visa, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. D’une part, s’agissant de la requête n° 2401266, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée au titre des frais d’instance.
14. D’autre part, s’agissant de la requête n° 2404655, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2401266.
Article 2 : La requête n° 2404655 de M. A et Mme C est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401266 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2404655
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