Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 févr. 2026, n° 2601643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier et 9 février 2026, M. C… A… B…, représenté par la SELARL Interbarreaux Verpont Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de circulation d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en violation de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut se prévaloir d’un droit permanent au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des faits qui lui sont imputés ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut se prévaloir d’un droit permanent au séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens tirés du vice de procédure sont inopérants et que les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Toihiri, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses mémoires par les mêmes moyens et demande en outre que la situation du requérant soit régularisée ;
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant portugais né le 6 décembre 1965, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de circulation d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (. ..) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressée sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour décider d’obliger M. A… B… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé pour des faits de conduite en état d’ivresse et qu’il est connu des services de police pour des faits de violence intrafamiliales. Toutefois, il n’est pas établi que M. A… B…, qui conteste la matérialité de ces faits, aurait été condamné ni même qu’il aurait fait l’objet de poursuites pénales à raison de ceux-ci. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement est entachée d’erreur de fait.
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînant, par voie de conséquence, l’illégalité des décisions subséquentes, y compris celle portant assignation à résidence, il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les arrêtés en litige doivent être annulés.
Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. A… B… soit réexaminée. Dans les circonstances de l’espèce et aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de la même date et dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : Les arrêtés préfectoraux du 17 janvier 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement et de délivrer à M. A… B…, dans un délai de huit jours à compter de la même notification et dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. CantiéLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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