Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2301539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 juin 2023, le 1er septembre 2025 et le 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Degirmenci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Ruelle-sur-Touvre l’a suspendue de ses fonctions de directrice générale des services à titre conservatoire ;
2°) de condamner la commune de Ruelle-sur-Touvre à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ruelle-sur-Touvre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, y compris ses conclusions indemnitaires ;
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été suivi de la saisine du conseil de discipline de la fonction publique territoriale ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut pour la commune de Ruelle-sur-Touvre d’avoir informé la commission consultative paritaire des suites de la suspension ;
- il est entaché d’erreur de droit, la rupture de lien de confiance ne pouvant justifier sa suspension ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il fait une inexacte application des dispositions de l’article 36 A du décret du 15 février 1988 ;
- il constitue une sanction disciplinaire déguisée en tant qu’il procède à la réduction de son traitement dans le cadre de sa suspension, en méconnaissance des dispositions de l’article 36A du décret du 15 février 1988 ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- l’illégalité de cet arrêté présente un caractère fautif, et elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Ruelle-sur-Touvre à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l’intervention de cette décision.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2025 et le 16 septembre 2025, la commune de Ruelle-sur-Touvre, représentée par Me Porchet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut de comporter, avant l’expiration du délai de recours, des conclusions aux fins d’annulation, Mme B… se bornant alors à demander la suspension de l’arrêté litigieux ;
- les conclusions indemnitaires de Mme B… sont irrecevables en l’absence de décision préalable indemnitaire ;
- elles sont dépourvues de lien suffisant avec ses conclusions aux fins d’annulation ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête de Mme B… enregistrée sous le n° 2301542 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Degirmenci pour Mme B… et celles de Me Porchet pour la commune de Ruelle-sur-Touvre.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été engagée en qualité de directrice générale des services par la commune de Ruelle-sur-Touvre par voie de contrats à durée déterminée à compter du 27 avril 2016, et jusqu’au 4 mai 2022, date à laquelle elle a été recrutée par voie de contrat à durée indéterminée. Par un arrêté du 17 avril 2023, le maire de la commune de Ruelle-sur-Touvre a prononcé sa suspension de ses fonctions à titre conservatoire et pour une durée de quatre mois. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et de condamner la commune de Ruelle-sur-Touvre à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de l’intervention de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Il ressort des termes même de la requête de Mme B…, qui n’était alors pas représentée par un avocat, qu’elle forme un « recours pour excès de pouvoir » à l’encontre de l’arrêté du 17 avril 2023 prononçant sa suspension. Si sa requête sollicite également la « suspension » de cette décision, l’intéressée a également introduit une requête en référé suspension, enregistrée sous le n° 2301542. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme demandant, par sa requête initiale, l’annulation de cet arrêté du 17 avril 2023, ainsi que l’a au demeurant retenu le juge des référés dans son ordonnance du 28 juin 2023, et sa requête comportait ainsi l’exposé de conclusions et de moyens. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne comporterait aucunes conclusions aux fins d’annulation doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de ces dispositions n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier réceptionné le 15 septembre 2025 par la commune de Ruelle-sur-Touvre, Mme B… a sollicité l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de l’arrêté litigieux, et non seulement l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. En l’absence de réponse de la commune de Ruelle-sur-Touvre à sa demande, celle-ci a été implicitement rejetée le 15 novembre 2025, et Mme B… justifie ainsi, à la date du présent jugement, de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
En troisième lieu, les conclusions de Mme B… tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté litigieux présentent un lien suffisant avec les conclusions aux fins d’annulation de ce dernier. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que ces conclusions relèveraient d’un litige distinct ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 36 A du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité territoriale. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité territoriale, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. (…) ».
Une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un agent public que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » L’article L. 121-7 de ce code dispose que : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. (…) ». Enfin, l’article L. 121-10 de ce code prévoit que : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. »
Pour prononcer la suspension à titre conservatoire de Mme B…, le maire de Ruelle-sur-Touvre a retenu comme présentant suffisamment de vraisemblance le fait tiré de ce que cette dernière a adressé un courriel le 1er février 2023 à des destinataires cachés, qui comportait des dénigrements à l’égard de l’autorité territoriale et dont le mode de communication laissait supposer une diffusion large en interne voire en externe. L’intéressée aurait ainsi méconnu ses obligations de réserve, de dignité professionnelle, d’intégrité et d’obéissance hiérarchique, et aurait rompu le lien de confiance entre le maire et la directrice générale des services, de tels manquements constituant une faute grave susceptible de justifier sa suspension à titre conservatoire.
En premier lieu, la perte de confiance ne peut, en elle-même, être regardée comme constitutive d’une faute disciplinaire. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que ce motif est entaché d’erreur de droit.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le mail litigieux relate des désaccords de Mme B… sur les méthodes et les pratiques du maire et du premier adjoint, notamment s’agissant des modalités d’entretien avec une candidate à un poste local, le « surinvestissement » du maire sur certains dossiers. Il fait également état de plusieurs différends entre Mme B… et ces derniers, en particulier s’agissant de la gestion d’une demande de subvention à la préfecture. Enfin, ce mail impute au maire et au premier adjoint un comportement de nature « à faire beaucoup de dégâts », et fait état de la dégradation de l’état de santé de Mme B… liée, selon elle, à leurs agissements. Le mail litigieux décrit ainsi certains processus locaux de façon critique et crue, y compris sur des problématiques locales précises. Il est néanmoins dépourvu de caractère injurieux, irrévérencieux, et il ne révèle pas plus d’insubordination de la part de Mme B…. Dans ces conditions, l’envoi d’un tel courriel ne peut être regardé comme constitutif d’un manquement aux obligations d’intégrité et d’obéissance hiérarchique de Mme B….
En troisième lieu, l’envoi du courriel litigieux, adressé au moyen de l’adresse mail personnelle de Mme B… et dont les destinataires étaient anonymisés, ainsi qu’il ressort de la mention « cci », désignant un envoi en « copie carbone invisible » ne permettait pas à la commune de Ruelle-sur-Touvre de s’assurer, à la date de son envoi, qu’il n’aurait pas été adressé à d’autres membres du service ou des tiers. A ce titre, Mme B… fait valoir que ce courriel n’a été adressé qu’à cinq élus, aux deux directrices adjointes ainsi qu’à son conjoint, sur son adresse professionnelle, et qu’elle autorisait ses destinataires à le transmettre au maire et au premier adjoint, directement mis en cause. En tout état de cause, alors que l’arrêté litigieux a été pris plus de deux mois après la diffusion de ce mail et que la commune de Ruelle-sur-Touvre ne justifie d’aucune démarche tendant à l’évaluation de la diffusion de ce courriel, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce dernier aurait fait l’objet d’un retentissement particulier au sein des services locaux ou au-delà de ces derniers, de sorte que sa diffusion large et au-delà des services locaux n’était pas, à la date d’édiction de l’arrêté et eu égard aux éléments dont disposait la commune de Ruelle-sur-Touvre à cette date, pourvue d’un degré suffisant de vraisemblance. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, ce courriel aurait affecté la réputation de la collectivité ou en aurait altéré son fonctionnement.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les allégations tirées d’une large diffusion de ce courriel étaient, à la date de l’arrêté, dépourvues d’un degré suffisant de vraisemblance. Dans ces conditions, et bien que l’envoi d’un tel courriel constitue une méconnaissance de l’obligation de réserve renforcée de Mme B… à laquelle elle était tenue en qualité de directrice générale des services, d’une part, et une méconnaissance de son obligation de discrétion professionnelle, d’autre part, de tels manquements n’étaient, eu égard à leur gravité, pas de nature à justifier l’édiction d’une mesure de suspension conservatoire. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté litigieux, le maire de commune de Ruelle-sur-Touvre a fait une inexacte application des dispositions de l’article 36 A du décret du 15 février 1988 précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Ruelle-sur-Touvre a prononcé sa suspension à titre conservatoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté litigieux est illégal. Cette illégalité constitue une faute, de nature à engager la responsabilité de la commune de Ruelle-sur-Touvre. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B… en raison de cette suspension en mettant à la charge de la commune de Ruelle-sur-Touvre une somme de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante au présent litige, la somme que la commune de Ruelle-sur-Touvre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ruelle-sur-Touvre une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Ruelle-sur-Touvre a suspendu Mme B… de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois est annulé.
Article 2 : La commune de Ruelle-sur-Touvre est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme B… en réparation de ses préjudices.
Article 3 : La commune de Ruelle-sur-Touvre versera à Mme B… une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Ruelle-sur-Touvre.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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