Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 mars 2025, n° 2401606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401606 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B doit être considérée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret a mis fin à ses droits à l’aide personnalisée au logement accession à compter du 1er février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024 et le 10 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () »
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales du Loiret mettant fin à ses droits à l’aide personnalisée au logement accession à compter du 1er février 2025. Cette décision a été révélée par un courriel de la caisse d’allocations familiales produit par la requérante. Ainsi, en l’absence de justification d’un recours administratif préalable obligatoire malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, les conclusions de Mme A dirigées contre la décision susmentionnée sont irrecevables. Par voie de conséquence, elles ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la Caisse d’allocations familiales du Loiret.
Fait à Orléans, le 11 mars 2025.
Le Président du Tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Requête conjointe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Différend ·
- Mission ·
- Résolution ·
- Médiateur
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Route ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Infraction ·
- Disposition législative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Plan de prévention
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Maintien ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Bière ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Allocation ·
- Abroger ·
- Agence ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Agent public ·
- Infraction ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Tribunal judiciaire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Délai ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Communication ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Juge
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Avance ·
- Cotisations ·
- Service ·
- Dette ·
- Contrôle fiscal ·
- Résultat ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.