Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 déc. 2025, n° 2515750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme B… C…, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, ainsi qu’à toute autorité compétente, de lui communiquer sans délai à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, son dossier administratif complet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation est établie ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Aux termes de l’article L. 231-4 du code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents » ;.
2. Il résulte de l’instruction que la requérante a adressé le 8 janvier 2025, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille une demande de communication de son dossier administratif. Cette demande a fait l’objet d’un accusé de réception. Le silence gardé pendant deux mois sur la demande de la requérante a fait naître en vertu de de l’articles L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration une décision implicite de rejet.
3. Il résulte de ce qui précède que la mesure demandée, tendant à ce que le juge des référés ordonne la communication de l’entier dossier administratif, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Les conclusions à fin d’injonction tendant à la communication du dossier administratif et des documents relatifs à la situation de la requérante qui doivent y figurer doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance le versement à la requérante d’une quelconque somme sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Marseille, 22 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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