Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 8 oct. 2025, n° 2405501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions des 19 et 21 novembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a rejeté partiellement ses demandes de remise gracieuse des sommes de 152,45 euros de prime de fin d’année et de 1 574,14 euros de prime d’activité indûment perçues.
Elle soutient qu’elle ne peut rembourser ses autres dettes et assumer ses autres dépenses, que son quotient familial a fortement baissé, que sa retraite est de 1 308,84 euros.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a ramené, par la décision du 19 novembre 2024, l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année à 114,34 euros et, par la décision attaquée du 21 novembre 2024, l’indu de prime d’activité à 1 180,60 euros, soit un total de 1 294,94 euros. La requérante fait valoir qu’elle ne peut rembourser ses autres dettes et assumer ses autres dépenses, que son quotient familial a fortement baissé et que sa retraite est de 1 308,84 euros. Toutefois, elle ne produit pas un état de ses ressources et de ses charges actuelles permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 1 294,94 euros restant due en sollicitant, si elle s’y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des éléments précités, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation de précarité de la requérante serait telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 294,94 euros restant due.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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