Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2025, n° 2505825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l’ordonnance n° 2503280 du 14 février 2025 afin de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Toujas, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ; dans le cas où l’aide juridictionnelle serait refusée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’un élément nouveau existe dès lors que l’ordonnance du 14 février 2025 n’a pas été exécutée.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant a été mis en possession le 5 mars 2025 d’un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 4 septembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le 4 février 2025 n° 2503191 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Weidenfeld a lu son rapport, entendu les observations de Me Toujas, représentant M. A, qui déclare se désister de ses conclusions à fin de modification de l’ordonnance du 14 février 2025 et maintenir ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. D’une part, M. A s’est désisté des conclusions tendant à la modification de l’ordonnance du 14 février 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, M. A étant admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Toujas, avocate de M. A, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas inverse, cette somme sera directement versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues par le point 4 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Toujas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505825/6
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