Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2501553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. C A, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 du préfet du Doubs portant transfert aux autorités suédoises pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités suédoises :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de transfert aux autorités suédoises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, magistrat désigné ;
— les observations de Me Michel, substituant Me Dessolin, pour M. A, qui insiste sur le défaut d’examen de la situation du requérant dont la décision attaquée est entachée dès lors qu’il a fait l’objet en Suède de mesures d’obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour suite au rejet définitif de sa demande d’asile et qu’il ne peut donc pas y retourner, et qu’il risque, en cas de transfert aux autorités suédoises, d’être renvoyé en Irak où il encourt le risque de traitement inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs, qui souligne que la décision attaquée emporte transfert de M. A en Suède et non en Irak, que l’accord explicite des autorités suédoises a été donné le 2 juillet 2025, que la Suède est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que M. A n’apporte pas la preuve du caractère définitif du rejet de sa demande d’asile en Suède, ni de défaillances systémiques en Suède.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant irakien né le 20 juin 1991, entré en France de manière irrégulière à une date indéterminée, a déposé une demande d’asile le 25 juin 2025. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait été identifié en Suède pour le dépôt d’une demande d’asile le 27 mars 2023 et qu’il n’établit pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Par deux arrêtés du 17 juillet 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités suédoises et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs.
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités suédoises :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D E, directrice de cabinet de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et consultable par tout public en ligne, à l’effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d’asile à la préfecture de police de Paris le 25 juin 2025, date à laquelle ses empreintes digitales ont été relevées et il a bénéficié d’un entretien individuel. A la même date, le guide du demandeur d’asile en France, la brochure d’information intitulée A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure d’information intitulée B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui contiennent l’ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, lui ont été remis contre signature. Ces documents, remis en langue arabe, langue que M. A a déclaré comprendre, ont permis à ce dernier de disposer en temps utile de toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet du Doubs n’a pas méconnu, par la décision attaquée, les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés »DubliNet« . () ». Aux termes de son article 19 : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d’information figurant à l’annexe V sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la consultation par les autorités françaises du fichier Eurodac, le 25 juin 2025, a fait apparaître que M. A avait été identifié le 27 mars 2023 en Suède. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités suédoises ont donné le 2 juillet 2025 leur accord à la prise en charge de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’arrêté contesté énonce de manière suffisamment circonstanciée et non stéréotypée les motifs qui ont conduit le préfet du Doubs à remettre l’intéressé aux autorités responsables de sa demande d’asile. En tout état de cause, l’absence de mention par le préfet que la demande d’asile de M. A avait été rejetée par les autorités suédoises et qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire suédois n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen réel et sérieux de la situation de M. A doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. La Suède étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités suédoises répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
10. En l’espèce, M. A soutient que son transfert vers la Suède entraînerait par voie de conséquence son renvoi dans son pays d’origine où il encourrait un risque réel et sérieux d’être exposé à des actes de persécutions ainsi qu’à des atteintes graves en raison du conflit armé sévissant en Irak. Toutefois, la décision de transfert attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner l’intéressé vers l’Irak, mais seulement de prononcer son transfert en Suède. A cet égard, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il existerait des défaillances systémiques en Suède dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Par ailleurs, si le requérant se prévaut du rejet de sa demande d’asile par les autorités suédoises et de l’échec de son recours devant le tribunal des migrations de Stockholm, il ne peut être regardé, de ce seul fait, comme établissant les craintes dont il fait état quant au défaut de protection en Suède. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision d’assignation à résidence :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités suédoises doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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