Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2505424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. D A C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— elle méconnaît le champ d’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 à 14h :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Ghelma substituant Me Huard, représentant M. A C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 h 16.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant somalien est entré en France le 1er septembre 2021. Le 2 septembre 2021, sa demande d’asile a été enregistrée en préfecture de l’Isère en procédure Dublin et M. A C a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 2 mars 2022, il a été transféré en Suède, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il déclare être revenu en France le 16 juillet 2022. Le 16 août 2022, il a de nouveau déposé une demande d’asile en préfecture de l’Isère, qui a été enregistrée en procédure Dublin. Par une décision du 24 novembre 2022, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 24 novembre 2022 pour méconnaissance du champ d’application de la loi et a enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois. Par la décision attaquée du 20 mai 2025, l’OFII a réexaminé la situation du requérant et a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
4. La décision en litige refusant de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A C est fondée sur le dernier alinéa de l’article L. 551-16 précité. Toutefois, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont l’intéressé bénéficiait a cessé de plein droit en raison de son transfert le 2 mars 2022 vers la Suède, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, et non en raison d’une décision mettant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil fondée sur le 3° de l’article L. 551-16 précité relatif au non-respect par le requérant des exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, en se fondant sur le dernier alinéa de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mai 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er :M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La décision du 20 mai 2025 est annulée.
Article 3 :Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de M. A C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Huard une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A C.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Huard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. B
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505424
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