Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 sept. 2025, n° 2504905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B… peut être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 29 juillet 2025 par laquelle le président du conseil régional Centre-Val de Loire a refusé de faire droit à sa demande de subvention déposée le 30 avril 2025 dans le cadre du dispositif de soutien aux investissements agricoles productifs (SIAP).
Il soutient que :
il est en procédure de sauvegarde avec un plan d’apurement de la dette depuis le 9 mai 2019 ;
il est à jour dans le paiement de ses différentes échéances ;
la banque le suit dans ses nouveaux investissements ;
ne pas aider les personnes en difficulté par suite d’une crise agricole est incompréhensible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement n° 2024/2509 du 23 septembre 2024 ;
le code du commerce ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé le 30 avril 2025 auprès des services de la région Centre – Val de Loire une demande de subvention dans le cadre du dispositif de soutien aux investissements agricoles productifs (SIAP). Par décision en date du 29 juillet 2025 portant la mention des voies et délais de recours, le président de la région Centre-Val de Loire a refusé de faire droit à sa demande dès lors que son exploitation n’était pas éligible aux aides FEADER en vertu de l’article 138 du règlement n° 2024/2509 du 23 septembre 2024 susvisé au motif que son entreprise avait été placée sous administration judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du 9 mai 2019 et que la procédure est toujours en cours. Par la présente requête, M. B… peut être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision de refus.
Sur le cadre juridique applicable :
Selon l’article 138 du règlement n° 2024/2509 du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union relatif aux « Critères d’exclusion et décisions d’exclusion », « 1. L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, de la participation aux procédures d’attribution régies par le présent règlement ou de l’exécution des fonds de l’Union lorsque cette personne ou entité se trouve dans une ou plusieurs des situations d’exclusion suivantes : a) la personne ou l’entité est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par le droit de l’Union ou le droit national ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
La requête de M. B… ne comporte aucun moyen et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l’article R. 411-1 cité au point précédent. Elle doit par suite être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 29 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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