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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 20 mars 2024, n° 2304104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 2023 et 3 mai 2023, Mme B A, représentée par le cabinet SAS ISTRA consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché la décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégal par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2023 et 4 mars 2024, le dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 2 janvier 1964, est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 janvier 2009, dépourvue de visa. Le 16 novembre 2022, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 février 2023 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police; « L’article L.211-5 du même code dispose que » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. La décision du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour temporaire à Mme A mentionne le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel elle a été prise et vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante, et notamment que si l’intéressée déclare séjourner en France depuis 2009, les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis 10 ans, notamment pour la période du second semestre 2013, et le premier semestre 2014, de ce fait la commission du titre de séjour n’a pas à être saisie. Elle mentionne, en outre, qu’il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale que l’intéressée peut bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel, qu’elle ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale et qu’elle ne peut davantage bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité, dès lors qu’elle est célibataire, sans charge de famille, et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Ainsi, cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
5. La requérante se prévaut d’une présence en France de plus de 10 ans et de l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire français avec ses frères et sœurs en situation régulière. Toutefois, si l’intéressée produit de nombreuses pièces, elles ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle et continue depuis 2013. A ce titre, la seule production au titre de 2013 d’une ordonnance médicale du 15 février et du relevé de livret A du mois de juin, au titre de 2014, des analyses médicales des 15 septembre et 18 octobre et du relevé du livret A de février, au titre de 2015, du relevé de livret A d’août, au titre de 2016, d’une facture de janvier, du relevé de livret A de janvier, des résultats d’analyses médicales du 4 juin et d’une ordonnance du 28 décembre, au titre de 2017, de deux ordonnances des 3 janvier et 20 septembre et du relevé du livret A d’avril, au titre de l’année 2018, de deux ordonnances des 15 septembre et 13 octobre, du relevé de livret A du 20 mars 2018 et des résultats d’analyses médicales du 20 décembre, au titre de 2019, le relevé du livret A d’août, des résultats d’analyses médicales des 11 avril et 16 mai, et des ordonnances des 12 janvier, 9 septembre et 9 novembre, au titre de 2020, des ordonnances des 17 février et 29 juin et le relevé du livret A de janvier, et au titre de 2021, une ordonnance du 23 juillet, ne peut attester d’une présence continue en France au titre de chacune de ces années considérées. Ces pièces attestent seulement d’une présence ponctuelle sur le territoire national. En outre, le bénéfice de l’aide médicale d’Etat entre 2011 et 2014 puis en 2015/2016 et enfin pour la période 2017-2022 ne permet pas d’établir le caractère ininterrompu de la présence en France de l’intéressée. Enfin, elle n’apporte aucun document permettant de justifier l’ancienneté, l’intensité et la stabilité des liens affectifs avec ses frères et soeurs. Dans ces conditions, le préfet du Val d’Oise, en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée au titre de la vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressée au regard de ces dispositions.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, si l’intéressée, qui a déclaré être entrée en France en 2009, soutient à l’appui de son recours qu’elle réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision portant refus de titre de séjour, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de sa résidence habituelle en France depuis cette date. Dès lors, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Mme A soutient qu’elle a tissé des relations fortes avec ses frères et sœurs en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. En outre, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si Mme A soutient qu’elle craint d’être exposée en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements inhumains et dégradants, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce susceptible d’établir qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques de mauvais traitements en république démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n’est au demeurant opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 22 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304104
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