Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2500666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 25 décembre 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 29 février 2024 retirant le bénéfice de la subvention « MaPrimeRénov' » accordée à M. B par une décision du 21 juillet 2022 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à M. B le montant de la subvention « MaPrimeRénov' » figurant dans la décision d’octroi du 21 juillet 2022, soit une somme de 8 900 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat à verser à M. B la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à la société Drapo le montant de la subvention « MaPrimeRénov' » figurant dans la décision d’octroi du 21 juillet 2022, soit une somme de 8 900 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat à verser à la société Drapo la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La requête de B et de la société Drapo a été communiquée à l’Agence nationale de l’habitat pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. B et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. B et la société Drapo déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B et de la société Drapo.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Drapo et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Orléans, le18 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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