Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 déc. 2025, n° 2301755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. et Mme A… et B… C…, représentés par Me Annoot, avocate, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 023-03-2023 du 9 mars 2023 de la maire de Courtenay portant interdiction de circulation et de stationnement des poids lourds sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre à la maire de Courtenay de faire usage de ses pouvoirs de police et de prendre toute mesure utile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Courtenay en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Courtenay, représentée par Me Tissier-Lotz, avocate, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 15 novembre 2025, M. et Mme C… déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintiennent leurs conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par un acte enregistré au greffe le 15 novembre 2025, M. et Mme C… ont déclaré se désister des conclusions de leur requête à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées tant par M. et Mme C… que par la commune de Courtenay sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Courtenay tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et B… C… et à la commune de Courtenay.
Fait à Orléans, le 23 décembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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