Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2025, n° 2507187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer un duplicata de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne lui a pas été notifiée, qu’elle est bloquée dans son pays d’origine sans pouvoir poursuivre ses études en France et dans l’impossibilité de contester cette décision ;
— la mesure sollicitée est utile pour garantir le respect du principe de transparence de l’administration et le respect des droits de la défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » (). « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B, ressortissante tunisienne née le 8 novembre 1996, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire » valable jusqu’au 18 juin 2024. Elle a déposé une demande de changement de statut en qualité d’étudiante le 18 juin 2024. Elle est toutefois retournée dans son pays d’origine en raison du décès de l’un de ses proches et n’a pas été en mesure de revenir en France, la délivrance d’un visa de retour lui étant refusée en raison d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine. Mme B a demandé, en vain, la communication de cette décision qui ne lui aurait pas été notifiée.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notification de refus de délivrance d’un visa de long séjour de retour en France du Consul général de France à Tunis du 30 décembre 2024, qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée le 9 décembre 2024 à l’encontre de Mme B et lui a été notifiée le 12 décembre 2024. Cette décision mentionne également les voies et délais de recours devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France. Si Mme B conteste avoir reçu notification de cette décision, il ne ressort pas des pièces qu’elle a contesté la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont elle a eu connaissance au plus tard le 30 décembre 2024, en relevant notamment l’impossibilité dans laquelle elle était de la produire. Contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’était pas dans l’impossibilité d’exercer un recours. Ainsi, la demande de
Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui notifier la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 décembre 2024 ne présente aucune utilité.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, eu égard à la fin de l’année universitaire, la demande de Mme B, qui fait valoir qu’elle ne peut pas poursuivre sa scolarité pour l’année 2024-2025, ne présente aucune urgence. L’intéressée n’a d’ailleurs demandé la communication de la décision portant obligation de quitter le territoire français aux services préfectoraux qu’à partir du mois de mars 2025, plusieurs mois après avoir été informée de l’existence de cette décision, au plus tard le 30 décembre 2024. Enfin, en quittant la France sans prendre les mesures pour suivre l’avancement de son dossier ou faire un suivi de courrier, elle s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par Mme B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
C. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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