Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 22 janv. 2026, n° 2402528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2024 et 16 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le recteur de l’académie de Versailles lui a infligé la sanction du blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que les poursuites, d’une part, ont été engagées sur la base de pièces dépourvues de force probante, en méconnaissance des droits de la défense garantis par l’article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de présomption d’innocence, et, d’autre part, ne déterminent pas avec précision la période concernée ;
- il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Colmant, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, professeur agrégé d’anglais au lycée Jean-Baptiste-Corot à Savigny-sur-Orge, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à la suite de plusieurs faits susceptibles de caractériser des manquements à ses obligations professionnelles. Par un arrêté du 29 janvier 2024, la rectrice de l’académie Versailles a infligé à M. C… la sanction du blâme. M. C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté n° IDF-2024-01-17-00003 du 17 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d’Île-de-France du même jour, le recteur de l’académie de Versailles a donné délégation à Mme Nathalie Lawson, secrétaire générale adjointe d’académie, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions du recteur, incluant ainsi les décisions de sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que les pièces sur lesquelles l’administration s’est fondée pour engager la procédure disciplinaire à l’encontre de M. C… ne présenteraient pas un caractère suffisamment probant n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des droits de la défense garantis par les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni une atteinte au principe de la présomption d’innocence.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire à l’encontre de M. C… a été engagée par un courrier du 3 octobre 2023 auquel étaient joints le compte rendu d’un entretien du 19 avril 2023 avec M. B…, proviseur du lycée Jean-Baptiste-Corot de Savigny-sur-Orge, ainsi que ses annexes, qui précisaient les faits reprochés au requérant ainsi que les périodes au cours desquelles ces faits se sont produits. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de précision de la période de commission des faits reprochés.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le recteur de l’académie de Versailles a entendu retenir à l’encontre de M. C… une méconnaissance de l’obligation de dignité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de ce que les conditions de nature à caractériser une telle méconnaissance n’étaient pas réunies est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) le blâme (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l’espèce, la sanction contestée est fondée sur les manquements de M. C… à son obligation d’agir de manière exemplaire dans l’exercice de ses fonctions caractérisés par des familiarités déplacées à l’égard des élèves, des moqueries à caractère raciste à leur égard et des intrusions dans leur vie privée.
M. C… conteste la matérialité des faits reprochés et estime qu’eu égard notamment à sa manière de servir la sanction est entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée.
Il résulte de manière concordante d’un courriel de Mme D…, professeure au lycée Jean-Baptiste Corot de Savigny-sur-Orge, d’un courrier de Mme Le Fustec, conseillère principale d’éducation, d’un courriel d’une parente d’élève, tout trois du 17 avril 2023, des témoignages de plusieurs élèves de la classe de M. C… ainsi que des termes du compte rendu de l’entretien du 19 avril 2023 avec le proviseur, que le comportement de l’intéressé avec ses élèves provoquent chez ceux-ci une gêne, voire un malaise, de manière générale. Il en ressort notamment que M. C… a appelé certains de ses élèves « good boy », « bad boy » ou « very bad bad boy », a tenu des propos comportant des sous-entendus et fait des remarques sur leur physique supposément avenant, s’est immiscé dans la relation sentimentale entre deux élèves, appelant l’élève dans sa classe par le nom de famille de son compagnon tout en déclarant à ce dernier qu’elle entretenait une relation avec un autre élève, a persisté à confondre les prénoms des deux seules élèves féminines à la peau noire de sa classe malgré les remarques de l’une des élèves, a fait des plaisanteries aux dépens d’un autre élève à la peau noire en évoquant de supposés liens de parenté avec Martin Luther King et Rosa Parks et en évoquant les champs de coton. M. C… ne fait pas valoir d’éléments et ne produit pas de pièces de nature mettre en doute de façon probante l’ensemble de ces éléments.
Les faits exposés au points 11, dont la matérialité est établie, sont de nature à caractériser des manquements notamment au respect de l’intégrité des élèves et sont incompatibles avec l’exemplarité attendue d’un enseignant. Ils sont, par suite, constitutifs d’une faute disciplinaire et justifiaient, eu égard à la diversité et au caractère répété des manquements, la sanction du premier groupe du blâme prononcée, qui n’est pas disproportionnée. Les moyens tirés de l’absence de matérialité des faits reprochés, de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de la sanction doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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