Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2025, n° 2401774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui a notifié un trop-perçu d’allocations familiales ressources et d’allocation de base d’un montant de 1890,96 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux allocations familiales relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 13 mai 2025.
Le président,
B. Guével
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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