Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2503060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 mars 2025 et le 25 août 2025, M. A…, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’instruction de sa demande en dehors de tout cadre légal ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 422-9 et L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1995, a bénéficié d’une carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 2 novembre 2023 au 1er novembre 2024, délivrée sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 4 juillet 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-11 de ce code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne » ou « passeport talent-chercheur » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté contesté, que M. A… est entré en France le 1er octobre 2020 muni d’un visa de long séjour « étudiant » et a ensuite bénéficié de deux titres de séjour en cette qualité, avant de bénéficier d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 2 novembre 2023 au 1er novembre 2024. Pour rejeter, par son arrêté du 6 septembre 2024, la demande présentée par M. A… tendant au renouvellement de ce titre, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet pas un tel renouvellement et « prévoit une durée d’un an pour qu’il soit recruté, étant précisé qu’au jour de la demande (…), il ne fournit aucun document permettant d’établir qu’il a trouvé un emploi, ou, à défaut, obtenu une promesse d’embauche dans le délai imparti d’un an ». Il résulte des termes mêmes des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées au point 2 que, ce faisant, alors qu’à la date d’intervention de l’arrêté attaqué, le 6 septembre 2024, M. A… était titulaire d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en cours de validité expirant le 1er novembre 2024, le préfet a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation retenu, que le préfet réexamine la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Youchenko, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Youchenko la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Youchenko.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PlatilleroL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. Cabal
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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