Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 sept. 2025, n° 2511329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, le préfet des Yvelines demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision révélée du 22 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Trappes a pavoisé l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien.
Il soutient que :
— le maire de Trappes a appelé à un rassemblement le 22 septembre 2025 à 19h à l’occasion duquel un drapeau palestinien a été hissé devant l’hôtel de ville révélant une décision du maire de pavoiser cet édifice ; malgré une mise en demeure de retirer cet emblème, le maire de Trappes ne s’est pas exécuté ;
— cette décision est entachée d’incompétence au regard de l’articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales en l’absence de délibération ou de délégation du conseil municipal ;
— la décision porte gravement atteinte au principe de neutralité des services publics dès lors que le pavoisement du drapeau palestinien constitue une prise de parti dans un conflit international ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, et communiqué avant le début de l’audience aux représentants du préfet des Yvelines, la commune de Trappes, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’installation du drapeau le 22 septembre 2025, pour une durée limitée, s’inscrit dans le cadre d’actions de solidarité engagées par la commune en lien avec le jumelage noué avec le camp de réfugié d’El Fawwar et ne porte pas une atteinte au principe de neutralité ; elle entre dans le champ de compétence des collectivités territoriales en matière d’action internationale; le principe d’égalité impose de traiter le drapeau de l’État de Palestine, reconnu par la France, comme celui des autres États, notamment l’Ukraine ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré enregistré sous le numéro 2511308 par lequel le préfet des Yvelines demande l’annulation de la décision attaquée, communiqué à la commune de Trappes le 24 septembre 2025.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Maitre
— et les observations de M. A et Mme B, représentant le préfet des Yvelines, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ». Son cinquième alinéa, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative, ajoute que « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’État dans le département a la faculté d’assortir son recours contre un acte d’une commune qu’il estime contraire à la légalité d’une demande de suspension qui n’est alors subordonnée à aucune condition d’urgence et sur laquelle le juge des référés dispose d’un mois pour statuer. En revanche, il ne peut saisir le juge des référés d’une demande visant à ce qu’il statue dans le très bref délai de quarante-huit heures que pour autant que l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi seulement subordonné à la condition que l’acte dont la suspension est demandée par le préfet soit de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, cette condition constituant une condition de fond.
2. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
4. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Trappes a décidé le 22 septembre 2025 de pavoiser l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien à l’occasion d’un rassemblement le même jour pour saluer la reconnaissance de l’État de Palestine par la France. Il résulte tant du recours aux couleurs du drapeau palestinien que des modalités de communication sur cet événement, lequel s’inscrit le contexte de l’appel d’un dirigeant politique national à pavoiser les mairies, que la commune de Trappes doit être regardée comme ayant entendu exprimer une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours, portant ainsi gravement atteinte au principe de neutralité des services publics alors même que cette position serait, selon la commune, conforme aux engagements internationaux de la France et qu’elle est engagée par ailleurs dans des actions de solidarité, notamment dans le cadre d’un jumelage avec un camp de réfugié.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision du maire de la commune de Trappes de pavoiser l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Trappes de pavoiser l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines et à la commune de Trappes
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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