Rejet 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 janv. 2023, n° 2300257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 à 10 heures 20, sous le n° 2300257, Mme D… A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés en date du 14 décembre 2022, notifiés le 23 janvier 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Elle soutient qu’elle ne peut retourner en Allemagne puisque sa demande d’asile y a été rejetée et qu’elle est exposée à un retour en Serbie ou au Kosovo, pays dans lesquels elle n’a jamais vécu et dont elle ne connait pas la langue ; qu’elle est hébergée par son frère en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Florence C…, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Losa, avocat commis d’office, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et souligne que la requérante est née en Allemagne, y a été scolarisée et y a obtenu une autorisation provisoire de travail qui a expiré ; la requérante soutient que son droit d’être entendu n’a pas été respecté puisque le compte-rendu d’audition comporte des informations erronées. Contrairement à ce qui est mentionné, elle ne vient pas du Kosovo mais d’Allemagne et elle a de la famille en France. Elle n’a pas reçu toute l’information nécessaire pour l’exercice de son droit d’asile puisque les documents qui lui ont été remis n’étaient pas rédigés en allemand et qu’elle ne comprend pas la langue serbe. La mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le préfet n’a pas envisagé la possibilité d’utiliser son pouvoir de régularisation. La mesure d’assignation est illégale, par voie de conséquence, et disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
- les observations de Mme A…, assistée d’une interprète en langue allemande, qui indique qu’elle ne peut être envoyée en Serbie ou au Kosovo, pays dans lesquels elle n’a jamais vécu et dont elle ne connait pas la langue ; que sa demande d’asile a été refusée en Allemagne parce qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir l’ensemble des circonstances de sa situation ; que sa demande de naturalisation en Allemagne a été refusée parce que ses parents étaient en situation irrégulière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 9 octobre 2001 en Allemagne, de nationalité serbe ou kosovare, est entrée irrégulièrement en France. Elle s’est présentée le 22 novembre 2022 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Moselle. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater qu’elle avait déposé une précédente demande d’asile en Allemagne. Les autorités de cet Etat ont accepté de la reprendre en charge le 30 novembre 2022. Et, par deux arrêtés en date du 14 décembre 2022, notifiés le 23 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assignée à résidence pendant une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été reçue en entretien individuel le 22 novembre 2022 par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle et que l’intégralité de l’entretien a été traduit en langue allemande par un interprète des services d’ISM Interprétariat, dont le nom figure sur le compte-rendu. Le guide des demandeurs d’asile et les brochures A et B correspondant aux documents visés au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 janvier 2013 lui ont été remis en langue serbe et ont également fait l’objet d’une traduction intégrale en langue allemande par oral. Au cours de cet entretien, la requérante a été mise à même de porter à la connaissance du préfet toutes les informations qu’elle estimait utile, et elle ne démontre pas avoir été privée de la possibilité de faire valoir des éléments complémentaires qui auraient été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision. Elle a attesté l’exactitude des informations la concernant, la réception des documents obligatoires et la compréhension de ceux-ci en apposant sa signature sur le compte-rendu d’entretien et sur le document de notification des brochures. En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 et de ce que son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’aurait pas été respecté, ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, si Mme A… fait valoir que son frère et ses oncles résident en France, cette circonstance ne permet pas l’application des critères prioritaires de détermination de l’Etat membre responsable prévus aux articles 9 à 11 du règlement (UE) 604/2013 du 26 janvier 2013 pour les membres de famille bénéficiaires d’une protection internationale ou dont la demande de protection serait en cours d’examen.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
L’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si cette présomption peut être renversée et s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme A… n’établit nullement, en se bornant à invoquer le fait qu’elle serait susceptible d’être renvoyée en Serbie ou au Kosovo par l’Allemagne, qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile, ou la demande de réexamen de sa situation, ne seraient pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ordonnant le transfert de Mme A… vers l’Allemagne.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a expressément examiné la possibilité de faire application de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées. Mme A…, célibataire et sans enfant, et sans problème établi de santé particulier, n’établit pas que la décision contestée de ne pas faite application de la clause dérogatoire humanitaire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ou serait entachée d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de transfert, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’assignation à résidence.
Aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. (…) ». Par ailleurs, l’article L. 751-5 du même code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 751-2 se présente aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
La décision contestée assigne Mme A… pour une durée de 45 jours dans le département de Meurthe-et-Moselle et lui impose de se présenter les mardis et jeudis entre 9h et 11h à l’hôtel de police de Nancy conformément aux dispositions précitée. La requérante ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’elle puisse se conformer à cette obligation. Le moyen tiré de ce que cette décision serait disproportionnée ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 18 janvier 2023 portant transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète de Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La magistrate désignée,
F. C…
La greffière
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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