Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 janv. 2025, n° 2401530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas justifiée ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme A…, ressortissante congolaise, est entrée en France le 30 juin 2023, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour en cours de validité. Le 25 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mars 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui avait reçu, par un arrêté du 23 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, délégation à l’effet de signer, au nom de la préfète du Loiret, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait.
En second lieu, en se bornant à alléguer que « son vœu le plus cher est d’enfanter » et qu’elle suit un traitement en France, lequel est indisponible au Congo ou trop onéreux, sans au demeurant assortir ces affirmations de pièces justificatives, Mme A… n’assortit manifestement pas son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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