Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 août 2025, n° 2502901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A C, représenté par Me Jourdain demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de rétention du permis de conduire pour une durée de 72 heures prise par le peloton motorisé de l’Yonne, et, par voie de conséquence, de la décision de rétention du permis de conduire prise par le préfet de l’Yonne le 11 juin 2025 ;
2°) de condamner le préfet de l’Yonne à lui verser la somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, la décision en litige portant atteinte à l’exercice de son travail, situé à 18 km de son lieu de résidence, alors qu’il travaille en horaire décalé, ses revenus modestes ne lui permettant pas d’envisager la pose d’un système anti démarrage sur son véhicule ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, en raison d’une erreur sur les dates de contrôle, qui sont fantaisistes, ce qui permet de douter de leur réalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502902 enregistrée le 6 août 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rétention de son permis de conduire pour une durée de 72 heures prise par le peloton motorisé de l’Yonne, et, de la décision de restriction de conduite aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage prise par le préfet de l’Yonne le 11 juin 2025, en raison d’une infraction relevée contre lui le 8 juin 2025 à Auxerre.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. C fait valoir que les décisions contestées l’empêchent d’exercer son emploi, alors qu’il travaille en horaire décalé dans un débit de boissons en centre-ville à Auxerre et qu’il habite à Diges, à 18 km de son lieu de travail, et que ses moyens modestes ne lui permettent pas d’installer un dispositif anti-démarrage sur sa voiture. Il ne produit toutefois aucun justificatif à l’appui de ses allégations, et n’établit pas qu’il lui serait impossible de faire les trajets entre son domicile et son lieu de travail par d’autres moyens que son véhicule. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de M. C doit être rejetée dans l’ensemble de ces conclusions, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée pour information, au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 8 août 2025
La juge des référés,
M-E. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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