Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 mai 2025, n° 2404142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 851,37 euros de prime d’activité indûment perçue au titre de la période de mars à septembre 2022.
Elle soutient qu’elle n’a jamais travaillé et ne parlait pas le français, que son mari s’occupait de tout, qu’elle s’est séparée de son mari le 26 octobre 2023 et engagé une procédure de divorce, qu’elle essaie de s’en sortir avec un enfant de deux ans et qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 851,37 euros a pour origine l’omission de déclaration par la requérante de son séjour en Tunisie du 8 mars au 19 juillet 2022 ce qui fait obstacle, eu égard à sa durée supérieure à trois mois, au versement de la prime d’activité pendant cette période. La requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu mais fait valoir qu’elle n’est pas responsable de l’indu car son mari, dont elle a demandé le divorce à la fin de l’année 2023, s’occupait de tout et qu’elle ne peut rembourser la somme réclamée. Toutefois, elle ne se prévaut d’aucune circonstance justifiant qu’elle pouvait légitimement ignorer devoir déclarer son séjour en Tunisie pendant plus de trois mois. Par ailleurs, elle ne produit aucun décompte mensuel de l’ensemble des ressources et des charges de son foyer permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 1 851,37 euros en sollicitant, si elle s’y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la requérante serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme précitée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher, que la requête de
Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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