Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2404933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 7 mai 2024, la société Incity Immobilier et la SCCV Thiais18 Veil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de Thiais a retiré le permis tacite obtenu pour la construction d’un ensemble immobilier de quinze logements et d’un commerce sur un terrain sis 18, rue Simone Veil ;
2°) d’enjoindre au maire de Thiais, à titre principal, de délivrer à la SCCV Thiais 18 Veil un certificat de permis de construire tacite, et à titre subsidiaire, le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thiais la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté s’analyse en une décision de retrait du permis tacite obtenu le 22 octobre 2023 ;
— il est illégal dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
— le motif tiré de la circonstance que l’aménagement intérieur n’est pas connu est illégal ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article UC10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la commune de Thiais représentée par Me Férignac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Incity Immobilier et de la SCCV Thiais 18 Veil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par la société Incity Immobilier qui, d’une part, n’était pas destinataire de la décision attaquée et, d’autre part, n’a pas introduit sa requête dans le délai de recours contentieux ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Ledoux, représentant la SCCV Thiais 18 Veil et la société Incity Immoblier, et celles de Me Guena, représentant la commune de Thiais.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Thiais 18 Veil a présenté le 20 février 2023 une demande de permis pour la construction d’un immeuble de quinze logements et un commerce sur des parcelles cadastrées AG 227 et AG 229 sises 18, rue Simone Veil à Thiais en zone UC du plan local d’urbanisme (PLU). Cette demande a été complétée le 22 mai 2023. Par un courrier du 16 mars 2023, la commune a sollicité la communication de pièces complémentaires et a informé la société pétitionnaire que le délai d’instruction était porté à cinq mois en application des dispositions des articles R. 423-23 et R. 423-28 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 19 octobre 2023 notifié par un courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 24 octobre 2023 et distribué le 31 octobre 2023 le maire de Thiais a refusé la délivrance du permis sollicité. Par un courrier du 19 décembre 2023, reçu en mairie le 26 décembre 2023 la SCCV Thiais 18 Veil a formé un recours gracieux, resté sans réponse. La société Incity Immobilier et la SCCV Thiais 18 Veil, sa filiale, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de Thiais a retiré le permis tacite né du silence gardé par l’autorité administrative sur leur demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, la commune de Thiais fait valoir que la société Incity Immobilier n’a pas qualité pour agir dès lors qu’elle n’est pas la destinataire de la décision contestée. Toutefois, une demande collective tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire est recevable bien que le premier dénommé n’ait pas qualité pour agir, dès lors qu’un autre signataire de cette demande a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. En l’espèce la SCCV Thiais 18 Veil qui est la pétitionnaire dispose de la qualité pour agir tant à l’encontre d’une décision de refus que du retrait du permis de construire tacite obtenu.
3. D’autre part, la commune de Thiais fait valoir que la requête enregistrée le 19 avril 2024, soit plus de six mois après la notification de l’arrêté attaqué serait tardive en tant qu’elle émane de la société Incity immobilier, et que le délai de recours n’a pas été prorogé à l’égard de la société Incity Immobilier. Néanmoins, une requête collective est recevable dans son ensemble dès lors que les délais ont été prorogés à l’égard de l’un des requérants. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié à la SCCV Thiais 18 Veil le 31 octobre 2023 et que son recours gracieux reçu en mairie le 26 décembre 2023 a été présenté dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Ce recours est resté sans réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 26 février 2024. La requête des sociétés requérantes enregistrée le 19 avril 2024 n’est donc pas tardive. Dès lors la requête présentée, tant en son nom qu’en celui de la société Incity immobilier est en tout état de cause recevable.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Thiais doivent être écartées.
Sur les conclusions en annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ".
6. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. » Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section 4 du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite. » L’article R. 423-19 du même code dispose en outre que : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Selon l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. » Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ». Enfin l’article R. 423-28 du même code dispose que : " Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. * 423-23 est porté à : () / b) Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ".
7. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme, précité, qu’à défaut de notification d’une décision de refus avant l’expiration du délai d’instruction, qui n’est pas un délai franc, tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des demandes de permis de construire le pétitionnaire bénéficie d’une autorisation d’urbanisme tacitement accordée. Lorsque la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit l’article R. 424-10 du même code dont les dispositions s’appliquent également à la décision de retrait de la décision accordant l’autorisation demandée, le bénéficiaire est réputé avoir reçu notification de la décision de retrait à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Ainsi, la notification ultérieure d’une décision de refus, même prise avant l’expiration du délai d’acquisition d’une décision implicite d’autorisation, s’analyse comme un retrait de cette décision implicite. La décision implicite d’autorisation ainsi retirée ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire, son retrait, qui doit dès lors être motivé en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et ne peut être regardé comme statuant sur une demande au sens de l’article L. 121-1 du même code, ne peut intervenir, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 de ce même code, qu’après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire ainsi prévue, constitue une garantie pour le titulaire du permis qu’elle entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
8. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision contestée que la société pétitionnaire a déposé sa demande de permis le 20 février 2023. La commune a le 16 mars 2023, soit dans le délai d’un mois de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme précité, demandé des pièces complémentaires. Il est constant que le dossier de demande d’autorisation a été complété le 22 mai 2023. Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte la création d’un établissement recevant du public soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, en l’espèce un commerce, de sorte que le délai d’instruction était de cinq mois en application du b) de l’article R. 423-28 précité.
9. D’autre part, si le maire de Thiais a pris une décision de refus le 19 octobre 2023, celle-ci, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception n’a été présentée pour la première fois que le 24 octobre 2023, soit postérieurement à l’échéance du délai d’instruction de cinq mois de la demande de permis complétée le 22 mai 2023, fixée au 22 octobre 2023. La commune ne peut à cet égard utilement se prévaloir d’un délai anormalement long d’acheminement alors qu’elle aurait selon elle posté le pli en temps utile le jeudi 19 octobre 2023, une telle circonstance étant inopérante, seule la date de première présentation devant être prise en compte, ainsi qu’il a été dit au point 7. Par suite, l’arrêté du 19 octobre 2023 doit être regardé comme une décision de retrait du permis tacite né le 22 octobre 2023, qui, comme telle devait être précédée d’une procédure contradictoire. Il est constant que la société pétitionnaire n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite elle a été effectivement privée d’une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être accueilli.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de ce qui précède que, les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Thiais du 19 octobre 2023 retirant le permis de construire tacite né le 22 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
13. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ».
14. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Thiais 18 Veil était titulaire d’un permis de construire tacite né le 22 octobre 2023 que le présent jugement a pour effet de faire revivre. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées d’enjoindre au maire de Thiais de délivrer à SCCV Thiais 18 Veil le certificat de permis de construire tacite prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Thiais la somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Thiais 18 Veil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, d’une part, il n’y pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme demandée par la société Incity Immobilier sur le même fondement, d’autre part, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la société Incity Immobilier, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de Thiais a retiré le permis tacite dont était titulaire la SCCV Thiais 18 Veil est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Thiais de délivrer à la SCCV Thiais 18 Veil le certificat de permis de construire tacite prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Thiais versera à la SCCV Thiais 18 Veil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Incity Immobilier et la commune de Thiais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Incity Immobilier, à la SCCV Thiais 18 Veil et à la commune de Thiais.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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