Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 déc. 2025, n° 2514332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans le délai de d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 21 mars 2001, est entré en France le 8 septembre 2025 d’après ses déclarations. Par un arrêté du 10 novembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». L’article 2 du même règlement dispose que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) g) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les frères et sœurs d’un demandeur d’asile ne sont pas regardés comme un « membre de la famille » au sens et pour l’application des dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, le frère de M. A…, qui a obtenu une protection subsidiaire en France, ne peut être regardé comme un membre de sa famille au sens des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 de ce règlement doit donc être écarté.
En troisième lieu, M. A… a, lors de son entretien avec un agent de la préfecture le 12 septembre 2025, indiqué que son frère résidait en France avec le bénéfice du statut de réfugié. Toutefois, il résulte des dispositions précitées d’une part, que les frères et sœurs d’un demandeur d’asile ne sont pas regardés comme un « membre de la famille » au sens et pour l’application des dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d’autre part, que l’arrêté vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, en indiquant que le requérant ne pouvait se prévaloir d’une vie privée et familiale en France stable, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ». La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
D’une part, si M. A… fait valoir qu’il présente un état de vulnérabilité en raison du suivi psychologique dont il fait l’objet en France et de la nécessité de demeurer auprès de son frère, qui constitue pour lui un « point d’ancrage », estimant être exposé à un risque d’aggravation de son état en cas de transfert en Allemagne. Toutefois, la seule attestation de la psychologue clinicienne assurant son suivi depuis un mois à la date du 14 novembre 2025 ne saurait suffire à établir qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’un suivi médical adapté à son état de santé en Allemagne, ni qu’il ne pourrait pas être séparé de son frère, avec lequel il ne réside actuellement pas, celui-ci étant domicilié à Paris tandis que le requérant est hébergé dans une structure pour demandeur d’asile à Lyon. En outre, il n’apporte pas d’élément de nature à démontrer. Enfin, M. A… ne justifie pas avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement en Allemagne ni que les autorités de ce pays, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne traiterait pas sa demande de protection dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, l’arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l’intéressé en Allemagne et non dans son pays d’origine, l’Afghanistan, le requérant ne démontrant en outre pas avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par les autorités allemandes. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions dérogatoires du 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ni que la décision attaquée méconnaitrait ces mêmes dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». La seule circonstance que le frère de M. A… réside en France et bénéficie du statut de réfugié ne suffit pas à établir que la préfète du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à l’entrée très récente du requérant en France et à l’absence de justificatif des liens qu’il entretiendrait avec son frère, M. C… A…. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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