Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 avr. 2026, n° 2601899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants et de délivrer en conséquence à son épouse un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 23 mars 1978 à Taourirt (Maroc), a déposé, le 24 octobre 2022, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants. M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
3. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
4. Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
5. Il ressort de l’attestation de dépôt délivrée par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que la demande de M. B… a été enregistrée le 12 janvier 2023. Cette attestation informait M. B… que faute de réponse dans un délai de six mois à compter de cette dernière date, sa demande serait considérée comme rejetée par le préfet et que, dans cette hypothèse, il disposerait d’un délai de deux mois pour contester cette décision « selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ». Cette attestation a ainsi permis à M. B… de connaître la date à laquelle sa demande a été implicitement rejetée, soit le 12 juin 2023. En revanche, à défaut d’indiquer la juridiction compétente pour connaître d’un éventuel recours contentieux, cette attestation n’a pu faire courir le délai de recours contentieux de deux mois.
6. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. Les règles énoncées au point 6, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 5, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B… a été clairement informé par l’attestation du 12 janvier 2023 de ce que, en l’absence de réponse explicite à sa demande, une décision implicite de rejet de celle-ci interviendrait le 12 juin 2023. Par suite, en l’absence de circonstances particulières, la requête présentée par M. B…, qui n’a été enregistrée que le 21 février 2026, est tardive.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et qu’elle doit ainsi être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 21 avril 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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