Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2300694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 8 novembre 2023, Mme E… K…, M. I… K…, Mme G… F…, Mme A… D…, M. H… D…, Mme B… D… et Mme C… J…, représentés par la SELARL Médéas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Agon-Coutainville a accordé un permis de construire à la SARL Seibern en vue de procéder à la construction d’une maison d’habitation, ensemble les décisions rejetant implicitement les recours gracieux formés contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agon-Coutainville une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir contre les décisions attaquées en leur qualité de voisins immédiats, dès lors que les caractéristiques du projet sont de nature à affecter les conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que le maire n’aurait pas délégué sa compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune d’Agon-Coutainville est membre ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme d’Agon-Coutainville, dès lors que l’accès projeté fait naître un risque pour la sécurité des automobilistes et celle des piétons ; le projet de construction, du fait de son implantation sur un sol sablonneux, fait également naître un risque pour les constructions voisines et l’ouvrage de défense contre la mer ;
- l’arrêté méconnaît l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme d’Agon-Coutainville ;
- il méconnaît l’article UB 6 du même règlement ;
- les règles de hauteur des constructions fixées à l’article UB 10 du même règlement sont illégales et le permis de construire méconnaît les dispositions pertinentes du document d’urbanisme immédiatement antérieur ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Agon-Coutainville ;
- il méconnaît l’article UB 11 du même règlement ;
- il méconnaît l’article UB 13 du même règlement en tant que le projet ne prévoit pas d’espaces plantés de végétaux, qui plus est représentant au moins 30 % de la superficie du terrain ;
- il méconnaît l’article UB 15 du même règlement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2023 et le 10 janvier 2024, la SARL Seibern, représentée par la SELARL Juriadis, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu’un sursis à statuer soit prononcé en vue de la production d’un permis de construire modificatif ;
- à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard des risques liés à son implantation sur un sol sablonneux est irrecevable, dès lors qu’il a été présenté plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ;
- le moyen tiré de ce que le projet ne respecte pas la proportion de 30% d’espaces libres prévue par l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme est irrecevable pour le même motif ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la commune d’Agon-Coutainville conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de démonstration d’un intérêt à agir contre les décisions attaquées ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de la SELARL Médéas, avocat des requérants, et de Me Gutton, substituant la SELARL Juriadis, avocat de la SARL Seibern.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 septembre 2022, le maire de la commune d’Agon-Coutainville a délivré à la SARL Seibern un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées AR 157 et AR 158. Par leur requête, Mme E… K… et M. I… K…, propriétaires de la parcelle cadastrée AR 161, ainsi que Mme A… D…, M. H… D…, Mme B… D…, Mme C… J… et Mme G… F…, respectivement propriétaires et usufruitière de la parcelle cadastrée AR 159, demandent l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2022 ainsi que des décisions rejetant implicitement leurs recours gracieux formés à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 422-3 du même code : « Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’établissement public au nom de l’établissement. / La délégation de compétence doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l’élection d’un nouveau président de l’établissement public. / Le maire adresse au président de l’établissement public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable. ». Aux termes de l’article R. 423-14 du même code : « Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, l’instruction est faite au nom et sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public. ». Aux termes de l’article R. 423-15 du même code : « Dans le cas prévu à l’article précédent, l’autorité compétente peut charger des actes d’instruction : / a) Les services de la commune ; / b) Les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune d’Agon-Coutainville, laquelle est dotée d’un plan local d’urbanisme, aurait délégué au président de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage sa compétence pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou qu’il ait même chargé cet établissement public de coopération intercommunale d’instruire une telle demande. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 27 septembre 2022 serait entaché d’incompétence, faute d’avoir été pris par le président de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’une part, si les requérants soutiennent que la réalisation du projet, nécessitant l’implantation de fondations profondes sur un sol sablonneux, ferait naître un risque pour les constructions voisines et l’ouvrage de défense contre la mer, ils ne produisent aucun élément circonstancié à l’appui de cette allégation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard de ce risque ne peut, dès lors, qu’être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Agon-Coutainville, relatif aux accès et aux voies : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée de caractéristiques suffisantes : les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / Les accès et les voies doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (…) ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de l’arrêté contesté.
En l’espèce, le projet implique la création d’un double garage rue Amiraux Mecquet, laquelle constitue une voie située à proximité du rivage desservant des maisons d’habitation. Il ressort des pièces du dossier que la présence d’un trottoir entre l’entrée du garage et la voie permet aux conducteurs des véhicules sortant du garage d’avoir une bonne visibilité de la circulation et des piétons avant de s’engager sur la voie, dont la portion qui longe le terrain d’assiette du projet est rectiligne. En outre, la circonstance que le garage est situé à proximité d’un carrefour, dont l’accès est organisé par un stop, et se situe face à un passage piéton, n’est pas, à elle seule, eu égard à la configuration des lieux, de nature à caractériser un danger pour la sécurité des automobilistes et celle des piétons. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la desserte par les réseaux : « (…) Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir la limitation de l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la règlementation sanitaire en vigueur. Il sera préféré en priorité des méthodes alternatives par infiltration (noues, tranchées drainantes, puits d’infiltration…) au rejet systématique dans le réseau existant. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales doivent être récupérées sur la parcelle au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (puisard, bassin tampon, fossé…) (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’un puisard et d’un réseau d’eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet. Contrairement à ce qui est allégué par les requérants, la notice et le plan de masse produits par le pétitionnaire ne présentent sur ce point aucune contradiction. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que rien ne garantit la création effective du puisard mentionné dans le plan de masse, la circonstance que les plans et indications fournis par le pétitionnaire pourraient ne pas être respectés n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « (…) Pour les constructions en front de mer, le long du promenoir / En secteurs UB1 et UB2, la construction exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons, doit être implantée à l’alignement de la construction limitrophe la plus éloignée du promenoir. (…)».
En l’espèce, si les requérants soutiennent que le projet contesté ne respecte pas la règle imposant l’implantation à l’alignement de la construction limitrophe la plus éloignée du promenoir, la construction édifiée sur la parcelle AR 159 à laquelle ils se réfèrent, séparée du terrain d’assiette du projet par un chemin, ne constitue pas une construction limitrophe du terrain d’assiette du projet au sens de ces dispositions. S’ils allèguent que la notion de construction limitrophe doit être interprétée largement, les dispositions précitées n’ont ni pour objet ni pour effet d’étendre la règle d’alignement qu’elles prévoient à l’ensemble des constructions avoisinantes. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est implantée à l’alignement de la seule construction existante limitrophe du terrain d’assiette du projet, située sur la parcelle AR 156. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’implantation de la construction projetée, réalisée à l’alignement de la construction limitrophe la plus éloignée du promenoir, méconnaît l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la hauteur maximale des constructions : « La hauteur des constructions est limitée : / – en secteur UB à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. / – en secteurs UB1et UB3 à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. / – en secteur UB2 à 4 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. / La hauteur de l’extension des constructions existantes, si elle dépasse les limites fixées ci-dessus, est permise dès lors qu’elle n’excède pas celle du bâtiment initial. / La hauteur des annexes n’excédera pas 4 mètres au point le plus haut de la construction ».
D’une part, pour contester la légalité de l’arrêté attaqué, les requérants invoquent, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette disposition, en soutenant qu’elle serait incohérente. Toutefois, dès lors qu’ils n’allèguent aucune méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires applicables, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
D’autre part, les requérants ne contestent pas que l’égout du toit du projet de construction litigieux est situé à moins de 6 mètres du terrain naturel. S’ils soutiennent que le calcul de la hauteur maximale devrait s’opérer par rapport à la ligne de bris, de telles modalités de détermination de la hauteur des constructions ne correspondent pas à celles prévues par le document d’urbanisme applicable. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet contesté méconnaîtrait les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : « (…) L’aspect extérieur des constructions devra privilégier l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés, peu énergivores, chaque fois que possible. Les couleurs seront choisies dans la palette des tons dominants des constructions traditionnelles locales (bois, terre, pierre locale, ardoise…). Les façades de construction, comme les toitures, peuvent être végétalisées. / Tout projet de construction devra présenter une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte des composantes du site général dans lequel il s’inscrit (végétation, topographie, constructions voisines, etc. (…) / Les constructions implantées en front de mer doivent contribuer à préserver la morphologie spécifique de celui-ci à savoir : au-delà d’une largeur linéaire de 8m, les façades devront être rythmées par des jeux d’ouverture, des décrochements, des éléments architecturaux participant à la variété des volumes caractéristiques du front de mer actuel. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par le pétitionnaire et la commune, que le terrain d’assiette du projet est implanté au sein d’un quartier résidentiel composé de maisons d’habitation ne présentant pas d’homogénéité particulière du point de vue notamment de leur aspect extérieur, de leur forme et de leurs dimensions. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la construction projetée présente une surface de plancher de plus de 200 m2, un volume de toiture important et une couverture en aluminium n’est pas de nature à trancher avec les constructions voisines, lesquelles présentent des dimensions variées et des façades et toitures aux matériaux disparates. Par ailleurs, s’ils allèguent que le projet méconnaît l’exigence d’utiliser des matériaux renouvelables, recyclables, recyclés et peu énergivores, ils ne démontrent pas que l’aspect extérieur de la construction n’aurait pas privilégié l’emploi de tels matériaux chaque fois que possible, comme le préconisent les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En sixième lieu, d’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’implantation des constructions et installations, autorisées par le présent règlement, devra tenir compte et s’adapter aux plantations d’essences bocagères, arbres et talus existants, massifs boisés ou haies de qualité ou bien permettra leur remplacement dans des conditions équivalentes. / Des plantations composées d’essences locales variées s’implanteront en accompagnement de l’intégration paysagère des constructions ou installations ainsi que des stockages divers, s’il y a lieu ».
En l’espèce, si les requérants relèvent que le plan de masse produit par le pétitionnaire ne fait pas apparaître de plantations, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté contesté, dès lors que les dispositions précitées n’imposent pas, par elles-mêmes, la réalisation de plantations pour chaque projet de construction.
D’autre part, aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article UB 13 du même règlement : « Les surfaces non bâties et non utilisées pour la circulation devront être conservées en pleine terre permettant l’infiltration des eaux de pluie et le support de végétaux diversifiés d’essences locales et en lien avec les continuités écologiques chaque fois que possible. / Les projets de construction doivent obligatoirement comprendre au moins 30% d’espaces perméables, aménagés et plantés de végétaux adaptés à l’environnement par terrain ».
En l’espèce, les requérants allèguent une méconnaissance de ces dispositions dès lors que les espaces libres occuperaient, contrairement aux indications erronées figurant sur le plan de masse, seulement un quart de la parcelle. Toutefois, ce moyen nouveau, présenté pour la première fois dans le mémoire en réplique du 8 novembre 2023, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, ne peut qu’être écarté comme irrecevable, dès lors qu’il a été présenté au-delà du délai prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, aux termes de l’article UB 15 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux performances énergétiques et environnementales : « Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. / Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir une meilleure performance énergétique. / L’approvisionnement en énergie des constructions nouvelles ou à l’occasion de changement de destination ou de réhabilitation des existantes, devra privilégier les énergies renouvelables, les productions combinées de chaleur et d’énergie, les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s’ils existent… / La mise en œuvre des constructions, travaux, installations et aménagements devront privilégier l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible. Les façades de constructions, comme les toitures, peuvent être végétalisées. / Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et l’éclairage naturel des pièces de vie notamment. / Les constructions, travaux, installations et aménagements devront limiter l’imperméabilisation du sol ou la compenser de manière optimale. / L’entretien des espaces verts et des jardins d’agrément devra se faire selon des méthodes naturelles et respectueuses de l’environnement, de la ressource en eau… (…) ».
En l’espèce, les requérants invoquent une méconnaissance de ces dispositions dès lors que les fenêtres sont situées en façade nord, qu’il n’est pas justifié de l’emploi de matériaux renouvelables ou locaux et que l’imperméabilisation du sol opérée par le projet n’est pas compensée. Toutefois, il n’est pas établi que les matériaux utilisés par le pétitionnaire ne seraient pas, en l’espèce, renouvelables, recyclables, recyclés, peu énergivores ou d’origine locale. Par ailleurs, la seule circonstance que la construction projetée comporte des fenêtres situées en façade nord ne suffit pas à démontrer que le permis de construire litigieux contreviendrait à l’objectif de performance énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par les auteurs du plan local d’urbanisme. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que la construction projetée, située sur des parcelles sur lesquelles étaient implantées deux maisons d’habitation jusqu’à leur démolition en 2016, aurait pour effet de créer une nouvelle surface imperméabilisée, pour laquelle aucune limitation ou compensation n’est prévue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 15 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d’Agon-Coutainville, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Agon-Coutainville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune d’Agon-Coutainville sur ce même fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Seibern en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme K… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la SARL Seibern une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… K…, représentante unique des requérants, à la commune d’Agon-Coutainville et à la SARL Seibern.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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