Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2103022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2103022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 novembre 2021, 25 novembre 2021, 13 avril 2022, 28 juin 2022 et 4 novembre 2022, puis un mémoire récapitulatif enregistré le 5 juin 2023 produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ainsi qu’un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Fouchères, M. D E, M. F C et M. G A, représentés par Me Dubois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de l’Yonne a délivré à la société Gatibiogaz un permis de construire en vue de l’implantation d’une unité de méthanisation sur un terrain sis au lieu-dit La Bonne Vallée sur le territoire de la commune de Fouchères ;
2°) d’annuler le permis modificatif tacite qui serait né du silence gardé par le préfet de l’Yonne sur la demande présentée par la société Gatibiogaz le 23 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la recevabilité :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir tant à l’égard du permis de construire initial que du permis modificatif ;
— ils ont accompli les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— ils ont produits les justificatifs attestant du caractère régulier de la détention de leur bien, conformément à l’article R. 600-4 du même code ;
— les conclusions dirigées contre le permis modificatif ne sont pas tardives.
S’agissant des moyens dirigés contre le permis de construire initial :
— l’avis émis par l’agence régionale de santé durant l’instruction du permis de construire initial est entaché d’erreur de droit et d’incompétence négative, dès lors qu’il s’est borné à renvoyer à l’étude d’impact, à laquelle n’est pas soumis le projet en litige ;
— la notice explicative du permis de construire initial est entachée de fraude en ce qui concerne l’autorisation accordée au pétitionnaire par l’association foncière de remembrement (AFR) de Fouchères pour utiliser le chemin d’exploitation dit « H », ce vice n’ayant pas été régularisé par le permis modificatif ;
— le permis de construire ne prévoit aucun dispositif de protection de l’alimentation en eau potable alors que le terrain fait partie de la zone de l’aire d’alimentation de captage dit « B 1 ».
S’agissant des moyens dirigés contre le permis modificatif tacite :
— il est légitime de douter de la complétude du dossier de permis modificatif dans la mesure où aucune des pièces obligatoires requises n’a été cochée dans le formulaire normalisé de demande ;
— le pétitionnaire n’a pas produit les pièces prévues par le point 4.6. de l’annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;
— les surfaces des constructions renseignées dans le formulaire normalisé de demande de permis modificatif sont erronées puisqu’elles auraient dû l’être dans la rubrique « industrie » et non dans celle relative à l'« exploitation agricole ou forestière » ;
— les pièces jointes à la demande de permis modificatif sont contradictoires s’agissant des voies d’accès au projet ;
— la demande de permis modificatif est mensongère sur le soutien de la commune de Fouchères ;
— l’importance des modifications apportées au projet initial par le permis modificatif aurait dû conduire le préfet à solliciter une nouvelle déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, conformément à l’article L. 512-15 du code de l’environnement ;
— les modifications autorisées par le permis modificatif sont d’une importance telle qu’elles auraient dû faire l’objet d’un nouveau permis de construire ;
— le permis modificatif méconnaît l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, faute pour le projet de prévoir un raccordement aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement, alors que les obligations mises à la charge de l’exploitant par les points 3.1.1., 3.4. et 3.7.1. de l’annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2009 et les articles R. 4225-2, R. 232-2, R. 232-2-3 et R. 232-2-5 du code du travail l’induisent nécessairement ;
— la desserte du projet méconnaît les prescriptions formulées par le département de l’Yonne dans son avis du 16 février 2021.
S’agissant des moyens communs aux permis de construire attaqués :
— le préfet a méconnu les articles L. 512-1 et suivants du code de l’environnement, dès lors que l’installation projetée aurait dû faire l’objet d’une procédure d’enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, faute de quoi les services instructeurs ont été frauduleusement induits en erreur sur les nuisances causées par l’installation, ce vice n’ayant pas été régularisé par le permis modificatif ;
— l’unité de méthanisation projetée est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement et aurait dû en conséquence faire l’objet d’une étude d’impact conformément à la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et à l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
— le projet est entaché de plusieurs contradictions sur le type de déchets traités, sur l’ampleur de l’activité agricole réellement exercée sur le territoire de la commune de Fouchères, sur la capacité de traitement de l’installation, sur le volume d’énergie produit et réinjecté dans le réseau public, sur le nombre d’exploitants agricoles associés au projet, lesquels sont tous extérieurs à la commune, sur la possibilité de substituer totalement le digestat au lisier alors en outre que le pétitionnaire n’a pas produit d’étude des sols ou d’information sur l’épandage du digestat, sur le bénéfice financier que retireront les exploitants agricoles de l’unité de méthanisation, sur la consommation d’eau induite par le processus de méthanisation, sur l’acceptabilité des risques pour le voisinage et sur les raisons ayant justifié le choix d’implantation du site ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant les permis de construire attaqués, dès lors que les dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux décisions d’urbanisme et que le projet litigieux, qui n’a pas un caractère agricole ni n’est « nécessaire à l’exploitation agricole », ne peut être qualifié de « bâtiment agricole », et doit être considéré comme une « installation nécessaire à un équipement collectif » ;
— les prescriptions relatives à l’accès sont contraires à la délibération adoptée par l’AFR le 18 juin 2021 et à l’avis du département de l’Yonne du 16 février 2021 ;
— l’avis émis par le président du département de l’Yonne le 16 février 2021 est entaché d’une erreur de droit, dès lors que l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal interdit l’implantation des constructions dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des voies classées à grande circulation, telle que la route départementale n° 81 ;
— les murs des couloirs de stockage sont implantés à moins de 75 mètres de la route départementale n° 81 en violation de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— la hauteur des bâtiments autorisés ne respecte pas les dispositions de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les points 2.10.1., 3.1.1., 4.1. et 4.6. de l’annexe I de l’arrêté du
10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;
— il est contraire aux orientations du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) du Nord de l’Yonne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier, 28 juin, 25 octobre et 1er décembre 2022, la société Gatibiogaz, représentée par Me Gandet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté, tant en ce qui concerne le permis de construire initial que le permis modificatif, et faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur conférant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— à titre infiniment subsidiaire, les vices éventuellement retenus par le tribunal à l’égard des permis de construire attaqués peuvent faire l’objet d’une mesure de régularisation, de sorte que le tribunal peut surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 janvier, 8 juin et 6 décembre 2022, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable du fait de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un courrier du 12 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, conformément à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, tiré de :
— l’irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, de l’avis émis par le département de l’Yonne du 16 février 2021, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des points 2.10.1., 3.1.1., 4.1. et 4.6. de l’annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1, dirigés à l’encontre du permis de construire du 25 juin 2021, faute d’avoir été invoqués dans un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, intervenue le 21 janvier 2022 ;
— l’irrecevabilité du moyen développé aux pages 20 à 25 du mémoire récapitulatif enregistré le 5 juin 2023 à l’encontre du permis de construire du 25 juin 2021 et du permis modificatif tacite du 23 septembre 2022, tiré de ce que le projet porté par la société Gatibiogaz serait entaché de plusieurs contradictions sur le type de déchets traités, sur l’ampleur de l’activité agricole réellement exercée sur le territoire de la commune de Fouchères, sur la capacité de traitement de l’installation, sur le volume d’énergie produit et réinjecté dans le réseau public, sur le nombre d’exploitants agricoles associés au projet, lesquels seraient tous extérieurs à la commune, sur la possibilité de substituer totalement le digestat au lisier, sur le bénéfice financier que retireront les exploitants agricoles de l’unité de méthanisation, sur la consommation d’eau induite par le processus de méthanisation, sur l’acceptabilité des risques pour le voisinage et sur les raisons ayant présidé au choix d’implantation du site et tiré de l’absence d’étude des sols et d’information sur l’épandage du digestat, faute d’avoir été soulevé dans un délai de deux mois à compter de la notification du premier mémoire en défense, intervenue respectivement le 21 janvier 2022 pour le permis de construire initial et le 1er décembre 2022 pour le permis modificatif.
Par un courrier du 12 octobre 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans l’attente de la régularisation des illégalités tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard aux conditions de desserte du projet par le biais de la route de Villeroy, à la méconnaissance de la marge de recul imposée aux constructions par l’article A6 depuis la route départementale 81 et à l’irrégularité de l’avis du président du département de l’Yonne.
Une réponse à ces moyens d’ordre public a été présentée pour la société Gatibiogaz le 16 octobre 2023.
Des réponses aux moyens d’ordre public ont été présentées respectivement pour le préfet de l’Yonne et les requérants le 17 octobre 2023.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Des mémoires ont été enregistrés respectivement pour les requérants et la société Gatibiogaz le 3 novembre 2023 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la route ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code du travail ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
— le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 ;
— le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Dubois, représentant les requérants et celles de Me Gandet, représentant la société Gatibiogaz.
Des notes en délibéré présentées par les requérants et la société Gatibiogaz ont été enregistrées respectivement les 9 et 11 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gatibiogaz a déposé, le 18 décembre 2020, une demande de permis de construire en vue de l’implantation d’une unité de méthanisation sur un terrain situé au lieu-dit La Bonne Vallée sur le territoire de la commune de Fouchères. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet de l’Yonne lui a délivré le permis sollicité. La commune de Fouchères, M. E, M. C et M. A ont formé à l’encontre de cet arrêté des recours gracieux, que le préfet de l’Yonne a rejetés par décision du 17 septembre 2021. La société Gatibiogaz a ensuite sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif. Un permis modificatif tacite est né du silence gardé par le préfet de l’Yonne sur cette demande pendant trois mois, soit le 23 septembre 2022. Dans le dernier état de leurs écritures, la commune de Fouchères et autres demandent l’annulation du permis de construire du 25 juin 2021 et du permis modificatif tacite né le 23 septembre 2022.
Sur la recevabilité des moyens invoqués :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. () ».
3. Il résulte de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
4. La commune de Fouchères et autres ont invoqué, à l’encontre du permis de construire délivré le 25 juin 2021, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 susvisée, de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, de l’avis émis par le département de l’Yonne du 16 février 2021, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des points 2.10.1., 3.1.1., 4.1. et 4.6. de l’annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 pour la première fois dans des mémoires enregistrés les 13 avril 2022, 4 novembre 2022 et 28 juin 2022, soit plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, effectuée par le greffe du tribunal le 21 janvier 2022. Lesdits moyens ne sont pas fondés sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont les requérants n’étaient pas en mesure de faire état avant l’expiration des délais précités ou, en tout état de cause, ne sont pas susceptibles d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. Par suite, ces moyens sont irrecevables.
5. Par ailleurs, le moyen développé aux pages 20 à 25 du mémoire récapitulatif enregistré le 5 juin 2023, tiré de ce que le projet porté par la société Gatibiogaz serait entaché de plusieurs « contradictions » sur le type de déchets traités, sur l’ampleur de l’activité agricole réellement exercée sur le territoire de la commune de Fouchères, sur la capacité de traitement de l’installation, sur le volume d’énergie produit et réinjecté dans le réseau public, sur le nombre d’exploitants agricoles associés au projet, lesquels seraient tous extérieurs à la commune, sur la possibilité de substituer totalement le digestat au lisier, sur le bénéfice financier que retireront les exploitants agricoles de l’unité de méthanisation, sur la consommation d’eau induite par le processus de méthanisation, sur l’acceptabilité des risques pour le voisinage et sur les raisons ayant présidé au choix d’implantation du site et tiré de l’absence d’étude des sols et d’information sur l’épandage du digestat, a été soulevé pour la première fois dans un mémoire enregistré le 13 avril 2022 à l’encontre du permis de construire du 25 juin 2021 et dans le mémoire récapitulatif du 5 juin 2023 à l’encontre du permis modificatif tacite né le 23 septembre 2022. Ainsi, ce moyen a été invoqué plus de deux mois après la communication aux parties du premier mémoire en défense, soit le 21 janvier 2022 pour le permis de construire du 25 juin 2021, et le 1er décembre 2022 pour ce qui est du permis modificatif du 23 septembre 2022. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le projet est entaché de plusieurs « contradictions » est également irrecevable.
Sur la légalité des permis de construire attaqués :
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial qui n’ont pas été modifiées par le permis modificatif :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Consultée sur l’unité de méthanisation projetée, l’agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté a, le 4 février 2021, émis un avis favorable assorti de trois remarques relatives à la protection de la ressource en eau et à la commodité du voisinage, tout en relevant que " s’agissant d’une [installation classée pour la protection de l’environnement], les autres thématiques en lien avec la santé seront prises en compte dans le cadre de l’examen du volet sanitaire de l’étude d’impact ". S’il est constant que le permis de construire délivré à la société Gatibiogaz n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact, de sorte que la commune de Fouchères et autres sont fondés à soutenir que l’avis de l’ARS est erroné sur ce point, les requérants ne démontrent pas, en revanche, que l’unité de méthanisation en litige, qui a vocation à traiter quotidiennement 29 tonnes de déchets composés de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) et de sous-produits agricoles, présenterait des enjeux significatifs pour la santé des populations qui n’auraient pas été dûment portés à la connaissance du préfet de l’Yonne. Il n’est dès lors pas établi que l’erreur commise par l’ARS ait, en l’espèce, exercé une influence sur le sens de la décision prise ni qu’elle ait privé la société Gatibiogaz d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du 4 février 2021 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ». Le I de l’article L. 512-7 de ce code prévoit : « Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ». Selon l’article L. 512-8 de ce même code : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’environnement : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l’article L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration ».
10. Dès lors que le dossier de demande de permis comprend un récépissé de dépôt d’une déclaration présentée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, il répond aux exigences de l’article R. 431-20 sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’installation en cause relèverait, pour l’application de cette législation, non du régime de la déclaration mais de celui de l’autorisation ou de l’enregistrement.
11. En l’espèce, le pétitionnaire a joint à sa demande initiale de permis de construire le récépissé de dépôt d’une déclaration en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation de déchets non dangereux relevant de la rubrique n° 2781-1, pour une capacité de 29 tonnes de déchets traités par jour. En raison de l’indépendance des législations, il n’incombait pas au préfet de l’Yonne de rechercher, préalablement à la délivrance du permis de construire sollicité, si l’installation relevait, ainsi que le soutiennent les requérants, du régime de l’enregistrement. Au demeurant, la circonstance que l’exploitant puisse envisager d’accroître la capacité de traitements des déchets de ses installations dans le futur, ce qui nécessitera, le cas échéant, une autorisation ou un enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, n’est pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence de manœuvres frauduleuses.
12. En troisième lieu, la commune de Fouchères et autres soutiennent que le préfet de l’Yonne a commis une « erreur manifeste d’appréciation », dès lors que l’unité de méthanisation projetée a le caractère d’une « installation nécessaire à un équipement collectif » et qu’elle ne peut être qualifiée d’ « activité agricole », de « bâtiment agricole » ou d’installation « nécessaire à une exploitation agricole ». Toutefois, ils ne précisent pas les conséquences juridiques qu’il conviendrait de tirer de cette qualification et notamment les dispositions législatives ou réglementaires qui s’en trouveraient méconnues. Par suite, le moyen invoqué n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
13. En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans une aire d’alimentation de captage (AAC) dite « B 1 », les requérants se bornent à reprocher au pétitionnaire de ne pas avoir prévu de dispositif de protection de l’alimentation en eau potable, sans invoquer la méconnaissance d’un texte législatif ou réglementaire particulier. Par suite, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 229-26 du code de l’environnement : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ou dans un délai de deux ans à compter de leur création ou de la date à laquelle ils dépassent le seuil de 20 000 habitants. / Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d’élaboration dudit plan à l’établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale () ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan climat-air-énergie territorial du Nord de l’Yonne ait été adopté. Ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les vices propres du permis modificatif tacite :
16. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 etR. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Selon l’article R. 431-5 de ce code : » La demande de permis de construire précise : / () e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () « . L’article R. 431-7 du même code prévoit : » Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . L’article R. 431-9 de ce code dispose : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. () ".
17. D’autre part, termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire « . En vertu de l’article R. 151-28 de ce code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; / () 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ; / 5° Pour la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne « . L’article R. 151-29 de ce code prévoit : » Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l’article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. () « . Selon l’article 1er de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, dans sa version alors en vigueur : » La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. / La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes « . Enfin, aux termes de l’article 5 de cet arrêté : » La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. / La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances ".
18. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux vise à permettre à la société Gatibiogaz, dont il n’est pas contesté qu’elle est détenue majoritairement par des exploitants agricoles, de valoriser des déchets agricoles, essentiellement des cultures intermédiaires à vocation énergétiques (CIVE) issues des exploitations des huit porteurs du projet, pour produire du biogaz par méthanisation destiné à être vendu en totalité et des digestats, lesquels seront épandus dans les champs, dont ceux des exploitants agricoles porteurs du projet. Dans ces conditions, l’unité de méthanisation projetée doit être regardée comme ayant le caractère d’une « exploitation agricole » au sens de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, de sorte que le formulaire normalisé n’est entaché d’aucune erreur sur la destination des surfaces des constructions.
20. Ensuite, la notice architecturale du permis modificatif précise que le terrain d’assiette ne disposera pas d’un accès direct sur la route départementale 81, ce que corrobore le plan de circulation joint à la notice. Selon ce plan, les camions devront emprunter le chemin d’exploitation dit « H » pour accéder à l’unité de méthanisation, que ce soit par le nord depuis la route départementale n° 81 ou, par le sud, depuis la route de Villeroy. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet prévoit en réalité la création d’un accès direct au terrain d’assiette depuis la route départementale n° 81 et que les pièces du dossier de permis modificatif sont contradictoires sur ce point.
21. En outre, la commune de Fouchères et autres se bornent à émettre des doutes sur la complétude du dossier en relevant qu’aucune des pièces listées en annexe par le « bordereau de dépôt des pièces jointes lorsque le projet comporte des démolitions » n’a été « cochée », alors que le projet de la société Gatibiogaz ne comporte à l’évidence aucune démolition. Dans ces conditions, les requérants, qui ne détaillent pas les pièces requises par la réglementation qui n’auraient pas été produites, ne démontrent pas que le dossier de permis modificatif serait incomplet.
22. Enfin, la circonstance que la mention, contenue dans la notice architecturale, selon laquelle « les élus des différentes communes et en particulier le maire de la commune de Fouchères () sont favorables et soutiennent le projet », soit inexacte ne saurait avoir été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme, alors au demeurant que le préfet de l’Yonne avait connaissance de l’avis défavorable rendu par le maire de Fouchères le 19 juillet 2022 et qu’en tout état de cause, l’accord de la commune ne conditionne pas la délivrance du permis.
23. En deuxième lieu, aux termes du point 4.6. « Permis d’intervention – Permis de feu » de l’annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2009 susvisé : « Dans les parties de l’installation visées au point 4.1, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un »permis d’intervention« et éventuellement d’un »permis de feu« et en respectant les règles d’une consigne particulière. / Le »permis d’intervention« et éventuellement le »permis de feu« et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura expressément désignée. Ils sont délivrés après analyse des risques correspondants et définition des mesures de prévention. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le »permis d’intervention« et éventuellement le »permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation sont cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront désignées. / Les documents ou dossier préalable nécessaire à la délivrance du permis comprennent : / -la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; / -l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ; / -les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; / -l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ; / -lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité. / Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l’élaboration du document relatif à la protection contre les explosions défini à l’article R. 4227-52 du code du travail et par l’obtention de l’autorisation mentionnée au 6° de ce même article. / Avant la remise en service de l’équipement ayant fait l’objet des travaux mentionnés ci-dessus, l’exploitant vérifie que le niveau de prévention des risques n’a pas été dégradé. Cette vérification fait l’objet d’un enregistrement annexé au programme de maintenance préventive visé au point 3.6.2 () ".
24. Les dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme énumèrent limitativement les informations et pièces exigibles par l’autorité compétente dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire. Par suite, la commune de Fouchères et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance du point 4.6. de l’annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2009, lequel s’applique, au demeurant, uniquement au permis d’intervention et au permis de feu, et qui relève d’une législation distincte, celle des installations classées pour la protection de l’environnement.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leur incidence sur l’environnement. Ces projets sont définis à l’article 4 ». Le paragraphe 2 de l’article 4 de la directive dispose que : " () pour les projets énumérés à l’annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation (). Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d’un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’Etat membre. Les Etats membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b) « . Aux termes du paragraphe 3 du même article : » Pour l’examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III () « . Selon l’article L. 122-1 du code de l’environnement : » () II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. / III.-L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. / Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. / IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale () ".
26. Par décision n° 425424 du 15 avril 2021, le Conseil d’Etat a annulé le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale en tant que ce dernier ne prévoyait pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractéristiques que sa dimension, notamment sa localisation, puisse être soumis à une évaluation environnementale. En exécution de cette décision, l’article 1er du décret du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets a notamment inséré dans le code de l’environnement un article R. 122-2-1 aux termes duquel : « I. L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. / II.-L’autorité compétente pour la première demande d’autorisation ou déclaration déposée relative au projet informe le maître d’ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Le maître d’ouvrage saisit l’autorité en charge de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 () ». En outre, l’annexe de l’article R. 122-3-1 dudit code dispose : " Critères de l’examen au cas par cas / 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; / b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; / c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; / d) A la production de déchets ; / e) A la pollution et aux nuisances ; / f) Au risque d’accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ; / g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique). / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) L’utilisation existante et approuvée des terres ; / b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; / c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) Zones humides, rives, estuaires ; / ii) Zones côtières et environnement marin ; / iii) Zones de montagnes et de forêts ; / iv) Réserves et parcs naturels ; / v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union européenne et pertinentes pour le projet ; / vii) Zones à forte densité de population ; / viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. / 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : / a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; / b) La nature des incidences ; / c) La nature transfrontalière des incidences ; / d) L’intensité et la complexité des incidences ; / e) La probabilité des incidences ; / f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; / g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; / h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace ".
27. Les requérants soutiennent que le projet de la société Gatibiogaz est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement et que, par conséquent, la délivrance des permis de construire en litige aurait dû être précédée d’une étude d’impact. Dans la mesure où le moyen est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le permis de construire initial ainsi qu’il a été dit au point 4, le caractère notable des effets sur l’environnement doit être apprécié au regard des seules modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé, c’est-à-dire la suppression d’une cuve de stockage, l’augmentation de la capacité du digesteur et du post-digesteur, la réduction des surfaces d’ensilage et de la lagune de stockage du digestats, le reprofilage des merlons paysagers, la modification des couleurs des bâtiments et de la clôture, la création de places de stationnement et la définition d’un sens de circulation pour la desserte du site. Or, les requérants, qui se bornent à évoquer en termes très généraux et particulièrement succincts les impacts possibles du fonctionnement de l’unité de méthanisation prise dans son ensemble, sans préciser en quoi les modifications autorisées sont susceptibles, par elles-mêmes, d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou sur la santé humaine, n’établissent pas, par leurs seules allégations, que le permis modificatif litigieux serait illégal faute d’avoir été précédé d’une étude d’impact.
28. En quatrième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
29. Les modifications apportées au projet objet du permis initial en cours de validité se bornent, ainsi qu’il a déjà été dit, à prévoir la suppression d’une cuve de stockage, l’augmentation de la capacité du digesteur et du post-digesteur, la réduction des surfaces d’ensilage et de la lagune de stockage du digestats, le reprofilage des merlons paysagers, la modification des couleurs des bâtiments et de la clôture, la création de places de stationnement et la définition d’un sens de circulation pour la desserte du site. Il ressort également des pièces du dossier que, lors de sa demande initiale de permis de construire, la société Gatibiogaz a renseigné le tableau des surfaces du formulaire normalisé en indiquant que le projet implique la création de 1 729 mètres carrés destinés à « l’exploitation agricole ou forestière ». Sur demande expresse de l’administration, la société pétitionnaire a modifié le formulaire en indiquant que les surfaces seront destinées à l'« industrie ». Dans la demande de permis modificatif, les surfaces créées, diminuées à 1 266 mètres carrés, ont été à nouveau renseignées dans la destination « exploitation agricole ou forestière ». Ces modifications, qui n’apportent pas au projet initialement autorisé un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, pouvaient légalement faire l’objet d’un permis modificatif. Par suite, le moyen tiré de ce que la société Gatibiogaz aurait dû solliciter un nouveau permis de construire doit être écarté en toutes ses branches. Il en va de même du moyen tiré de ce qu’elle ne pouvait modifier, à titre purement formel, la destination de ses constructions dans le formulaire normalisé.
30. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 512-15 du code de l’environnement : « L’exploitant doit renouveler sa demande d’enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l’activité, en cas de modification substantielle du projet, qu’elle intervienne avant la réalisation de l’installation, lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit initiale ».
31. En raison de l’indépendance de la législation d’urbanisme et celle relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, la commune de Fouchères et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 512-15 du code de l’environnement pour demander l’annulation du permis modificatif en litige. En tout état de cause, les modifications apportées au projet, telles que décrites au point 27 du présent jugement, ne peuvent, compte tenu de leur nature et de leur ampleur limitée, être qualifiées de substantielles au sens de cet article.
32. En sixième lieu, aux termes de l’article A4 relatif à la desserte par les réseaux du règlement du plan local d’urbanisme du syndicat intercommunal à vocation multiple du Gâtinais en Bourgogne, approuvé le 9 avril 2010 et modifié en dernier lieu le 18 octobre 2019 : « Alimentation en eau potable / Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. / Assainissement eaux usées / Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques. / Toutefois en l’absence d’un tel réseau ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées en fonction de la nature du sol et sous-sol. Ces dispositions devront être conçues de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé. / Même dans les cas où seul un réseau unitaire existe, toute construction nouvelle doit être équipée d’un réseau d’assainissement de type séparatif avec deux sorties distinctes jusqu’au regard de branchement, en limite de propriété. / Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles ou artisanales pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à une obligation de prétraitement, en application des dispositions de l’article L. 35.8 du code de la santé publique. / Les eaux usées ne doivent pas être déversée dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou les cours d’eau ».
33. En outre, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
34. D’une part, si le permis modificatif n’a pas modifié le projet de la société Gatibiogaz en ce qui concerne l’absence de raccordement au réseau d’eau potable, le pétitionnaire a en revanche précisé dans la notice explicative qu’elle n’emploierait pas de salarié. La commune de Fouchères et autres soutiennent néanmoins que le site doit être impérativement desservi en eau potable, cela en vertu des points 3.1., 3.4. et 3.7.1 de l’annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1, lesquelles imposent la présence permanente d’un agent sur site et le nettoyage des locaux et des voies de circulation, ainsi que des dispositions des articles R. 4225-2, R. 4228-7 et R. 4228-8 et R. 4228-10 du code du travail, qui reprennent notamment les anciens articles R. 232-2, R. 232-2-3 et R. 232-2-5, abrogés depuis le 1er mai 2008, et qui obligent l’employeur à installer des sanitaires, des douches et des lavabos d’eau potable pour les salariés. Toutefois, il résulte de l’article A. 424-8 précité du code de l’urbanisme que le permis de construire a seulement pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme et non, en principe, sa conformité aux autres règlementations, en particulier celle relative aux obligations du maître d’ouvrage pour la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en vue de se conformer aux dispositions légales visant à protéger leur santé et sécurité au travail. Par suite, en application du principe de l’indépendance des législations, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des points 3.1., 3.4. et 3.7.1 de l’annexe I de l’arrêté susvisé, ni davantage du code du travail. Dans la mesure où la construction n’implique pas, par sa destination, une utilisation d’eau potable, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du plan local d’urbanisme précité doit être écarté.
35. D’autre part, le projet, tel qu’il a été autorisé par le permis de construire du 25 juin 2021, ne prévoit pas de raccordement au réseau collectif d’assainissement. Dès lors que le permis modificatif tacite n’apporte aucune modification sur ce point, la commune de Fouchères et autres ne peuvent utilement soutenir que ledit permis méconnaît l’article A4 en tant qu’il ne prévoit pas de raccordement au réseau d’assainissement. Cette branche du moyen ne peut qu’être écartée comme inopérante. A supposer même que ce moyen puisse être regardé comme étant également dirigé contre le permis de construire initial, il n’est pas établi, notamment eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que l’unité de méthanisation engendrera des eaux usées domestiques, de sorte que l’article 4 du plan local d’urbanisme précité n’imposait pas son raccordement au réseau collectif d’assainissement.
36. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
37. Il ressort des pièces du dossier qu’un flux total de 740 poids lourds par an, répartis sur des périodes limitées dans l’année, sera généré par l’unité de méthanisation projetée. Une cinquantaine de poids-lourds circuleront quotidiennement durant les deux périodes les plus intenses de l’année, c’est-à-dire celles des récoltes, dont la durée varie de 2 à 5 jours. Le site sera accessible par le biais du chemin d’exploitation dit « H », soit par le nord depuis la route départementale n° 81, soit par le sud depuis la route de Villeroy. Dans son avis du 16 février 2021 repris sous forme de prescription dans le permis de construire du 25 juin 2021, le président du département de l’Yonne a recommandé de mettre en place un sens de circulation via la route de Villeroy depuis le carrefour giratoire avec les routes départementales 70, 369 et 81 « afin de ne pas générer d’insécurité au carrefour » entre la route départementale n° 81 et le chemin d’exploitation. Pour mettre en œuvre cette prescription, le permis modificatif définit un sens de circulation, qui permet notamment l’entrée et la sortie du site par la route de Villeroy et interdit aux véhicules de couper la route départementale n° 81 pour prendre le chemin d’exploitation H.
38. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est irrecevable à l’encontre du permis de construire du 25 juin 2021. Il appartient dès lors au tribunal d’apprécier les risques allégués pour la sécurité publique au regard des seules modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Or, dans la mesure où le permis initial, suivant l’avis du président du département de l’Yonne, prescrit expressément à la société pétitionnaire d’emprunter la route de Villeroy, la commune de Fouchères et autres ne peuvent utilement se prévaloir du caractère inadapté du gabarit de cette voie pour critiquer la légalité du permis de construire modificatif, lequel se borne à définir un sens de circulation.
39. Il ressort des pièces du dossier, compte non tenu des pièces produites par les requérants et la société Gatibiogaz dans leurs mémoires du 3 novembre 2023, que le croisement des poids-lourds sur la route de Villeroy s’avère délicat à certains endroits où la chaussée se rétrécit et nécessite, de ce fait, l’utilisation des accotements enherbés. Toutefois, selon le rapport de comptage réalisé par la commune de Fouchères, la route de Villeroy est très faiblement fréquentée par les poids-lourds. De plus, la circulation engendrée par le projet se concentre sur un nombre très restreint de jours dans l’année et le trafic sera réparti entre la route départementale n° 81 et la route de Villeroy. Ainsi, le sens de circulation défini par le pétitionnaire permettra de limiter de manière considérable les hypothèses de croisements, lesquels demeurent possibles à une allure modérée. Il s’ensuit que le permis modificatif, en ce qu’il définit un sens de circulation, tend au contraire à améliorer les conditions de desserte prescrites par le permis de construire initial. Dans ces conditions, la commune de Fouchères et autres ne sont pas fondés à soutenir qu’en accordant un tel permis modificatif à la société Gatibiogaz, le préfet de l’Yonne a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
40. En huitième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le permis modificatif se borne à mettre en œuvre l’avis émis le 16 février 2021 par le président du conseil départemental de l’Yonne, qui a été repris sous forme de prescription par le permis de construire du 25 juin 2021. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis modificatif méconnaît l’avis du département de l’Yonne sur ce point.
41. En neuvième lieu, l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 a été pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. En application du principe de l’indépendance des législations, le moyen tiré de la méconnaissance des points 2.10.1., 3.1.1., 4.1. et 4.6. de l’annexe I de cet arrêté ne peut être utilement invoqué à l’encontre du permis modificatif en litige.
42. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance des orientations du plan climat-air-énergie territorial du Nord de l’Yonne doit être écarté.
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial qui ont été modifiées par le permis de construire modificatif :
43. En premier lieu, d’une part, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
44. D’autre part, aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ».
45. La commune de Fouchères et autres reprochent à la société pétitionnaire d’avoir frauduleusement indiqué qu’elle bénéficiait de l’accord de l’association foncière de remembrement de Fouchères pour emprunter le chemin d’exploitation « H » dès le dépôt de sa demande de permis de construire, soit le 18 décembre 2020, alors qu’elle n’en a, en réalité, bénéficié qu’à compter du 18 juin 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué, que le chemin d’exploitation dit « H », qui dessert le terrain d’assiette depuis la route départementale 81 et la route de Villeroy, serait fermé à la circulation publique. Il s’ensuit qu’eu égard au principe rappelé au point 43 du présent jugement, la délivrance du permis de construire litigieux n’était pas conditionnée par l’existence d’un titre permettant l’utilisation de ce chemin. Dès lors, quelle qu’eut été l’exactitude des indications contenues dans les demandes de permis de construire initial et modificatif à ce sujet, ces mentions n’ont pu que demeurer sans incidence sur l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. De telles mentions ne sont pas davantage de nature à entacher les permis délivrés de fraude.
46. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le permis de construire délivré le 25 juin 2021 s’approprie l’avis émis par le département de l’Yonne et prescrit à la société Gatibiogaz de mettre en place un sens de circulation de desserte du site via la route communale de Villeroy depuis le carrefour giratoire avec les RD 70, 369 et 81. Le permis modificatif, qui définit un sens de circulation, met en œuvre cette prescription. La commune de Fouchères et autres soutiennent néanmoins que cette prescription « méconnaît » la délibération de l’association foncière de remembrement en date du 18 juin 2021, laquelle n’autorise pas la société Gatibiogaz à emprunter le chemin d’exploitation « H » pour rejoindre, au sud, la route de Villeroy. Ce faisant, ils doivent être regardés comme soutenant que la société pétitionnaire ne justifie pas d’un titre lui permettant d’emprunter cette portion de voie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 43 et 45, dans la mesure où le chemin d’exploitation « H » est ouvert à la circulation publique, il n’appartient pas au préfet de l’Yonne, ni au juge administratif de vérifier l’existence d’un titre permettant à la société Gatibiogaz de l’emprunter. Dans ces conditions, le moyen invoqué manque en droit et ne peut être accueilli.
47. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article A6 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Les constructions ou installations sont interdites : / – dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes (A6 et A19), et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des voies classées à grande circulation (RD 660, RD 81). / Cette distance est portée à 25 m pour les constructions est installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif liés à la production d’énergie dans le triangle formé par l’A19, la RD 369 et la bretelle de sortie n° 2. / Cette interdiction ne s’applique pas : () – aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, / – aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, / – aux bâtiments d’exploitation agricoles, / – aux réseaux d’intérêt public, / – à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes. / Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à cinq mètres de l’alignement des autres voies publiques. / Ce recul minimum est toutefois porté à : / – 25 m sur l’axe, le long de la RD 369 et de la RD 103 au nord de la RD 660, sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif liés à la production d’énergie dans le triangle formé par l’A19, la RD 369 et la bretelle de sortie n° 2. / – 15 m sur l’axe, le long de la RD 149 et de la RD 381. / Toutefois, l’implantation à l’alignement est admise s’il s’agit d’une extension modérée d’un bâtiment déjà implantée à l’alignement ».
48. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ». Aux termes de l’article L. 111-7 de ce même code : " L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 ne s’applique pas : / 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; / 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; / 3° Aux bâtiments d’exploitation agricole ; / 4° Aux réseaux d’intérêt public ; / 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. / Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes () ".
49. Il est constant que les silos couloirs projetés, tels que modifiés par le permis modificatif tacite, sont implantés à moins de soixante-quinze mètres de l’axe de la route départementale n° 81 qui longe le terrain d’assiette. Toutefois, et contrairement à ce qu’indique l’article A6 précité du plan local d’urbanisme intercommunal, le décret du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation n’a pas classé la route départementale n° 81 comme route à grande circulation au sens de l’article L. 110-3 du code de la route. En outre, cette disposition du règlement reprend celles de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi Barnier, désormais reprises aux articles L. 111-6 et L. 111-7 du même code, lesquelles interdisent les constructions dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Il ne ressort ni du rapport de présentation, ni du règlement lui-même, que les auteurs du plan local d’urbanisme aient entendu, à l’article A6 du règlement, étendre la règle posée par l’ancien article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme à d’autres voies que celles ayant été classées routes à grande circulation par décret. Ainsi, la mention contenue dans l’article A6 selon laquelle la route départementale n° 81 est classée comme route à grande circulation résulte d’une simple erreur matérielle. En l’absence de doute sur la portée que les auteurs du plan ont entendu donner au premier alinéa de l’article A6 du règlement, il y a lieu pour le tribunal de conférer à ces dispositions leur exacte portée et d’écarter leur application à la route départementale n° 81. Or, il ressort du plan de masse joint au dossier que conformément aux prescriptions de l’article A6 précité, les silos couloirs projetés s’implantent à plus de cinq mètres de l’alignement de la route départementale n° 81. Par suite, la commune de Fouchères et autres ne sont pas fondés à soutenir que le projet de la société Gatibiogaz, tel que modifié par le permis modificatif tacite, méconnaît les dispositions de l’article A6.
50. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, consulté dans le cadre de l’instruction du permis de construire initial, le président du département de l’Yonne a émis un avis le 16 février 2021, qui mentionne que « l’implantation des constructions par rapport à la route départementale n° 81 doit respecter un recul de vingt-cinq mètres minimum par rapport à l’axe de la route ». Si l’avis est, sur ce point, entaché d’une erreur de droit dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les constructions doivent respecter un recul de cinq mètres par rapport à la route départementale n° 81, une telle irrégularité est restée sans influence sur les permis de construire en litige dès lors que les silos couloirs projetés respectent le retrait imposé par le plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du président du conseil départemental ne peut être accueilli.
51. En dernier lieu, aux termes de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « La hauteur des bâtiments doit tenir compte du paysage et de l’environnement de manière à permettre une bonne intégration dans le site du futur bâtiment. / La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (ouvrage technique, cheminées et autres superstructures exclus). / () La hauteur () est portée à 15 mètres pour les bâtiments agricoles, sauf s’il s’agit d’un silo. / Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur : / – les équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure lorsque les caractéristiques techniques l’imposent ainsi que les silos () ».
52. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire prévoyait initialement deux cuves de méthanisation et une cuve de stockage, cette dernière culminant à 13,90 mètres de hauteur. Le permis modificatif tacite a supprimé la cuve de stockage, de sorte que le point le plus haut de l’installation, constitué par les cuves de méthanisation, atteint désormais 11,90 mètres de hauteur. Si les requérants font valoir que la hauteur des cuves méconnaît l’article A10 précité, il ressort des pièces du dossier que l’unité de méthanisation projetée, qui a pour objectif de produire de l’énergie à partir de la valorisation de déchets d’origine biologique et d’injecter intégralement cette énergie sur le réseau public de distribution, constitue une installation nécessaire à un équipement collectif au sens des dispositions précitées. En outre, il n’est pas contesté que les caractéristiques techniques d’une cuve de méthanisation imposent qu’il soit dérogé à la règle de hauteur prévue par les dispositions précitées. Dans la mesure où les cuves de méthanisation entrent dans le champ d’application de la dérogation prévue pour les « équipements collectifs », dont la hauteur n’est pas limitée par l’article A10, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
53. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la commune de Fouchères et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire du 25 juin 2021 et du permis modificatif tacite né le 23 septembre 2022.
Sur les frais de l’instance :
54. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la commune de Fouchères et autres tendant à ce que de tels frais soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent être que rejetées.
55. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
56. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Gatibiogaz.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Fouchères et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Gatibiogaz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Fouchères, désignée représentante unique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Gatibiogaz.
Copie en sera adressé au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Loi n° 95-101 du 2 février 1995
- Décret n°2009-614 du 3 juin 2009
- Décret n°2009-615 du 3 juin 2009
- Décret n°2018-435 du 4 juin 2018
- Décret n°2022-422 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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