Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2025, n° 2506007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506007 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 août et 12 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal « le remboursement total des montants saisis au regard de son état financier précaire », « un aménagement, s’il y a lieu à saisie, d’un remboursement échelonné » et « une révision de la décision » s’agissant de quatre titres de perception émis à son encontre le 30 mai 2023 par la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne au titre d’un trop-perçu d’aide, d’un montant global de 5 254 euros, versée dans le cadre du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020.
Par une lettre du 25 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. B…, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision statuant sur sa réclamation préalable en matière de recouvrement et, le cas échéant, sur sa demande de remise gracieuse ou bien lesdites réclamations ou demande de remise gracieuse avec la preuve de leur envoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ». Enfin, aux termes l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service se prononce (…) dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. (…) Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates (…) ».
4. Par une lettre du 25 septembre 2025, dont il a accusé réception le 26 septembre suivant, M. B… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et à produire la décision de l’administration statuant sur la réclamation préalable et, le cas échéant, sa demande de remise gracieuse présentées ou, à défaut de réponse, la copie de sa réclamation ou demande accompagnée d’une pièce justifiant de sa date de dépôt auprès de l’administration. Cette lettre précisait qu’à défaut de réponse au terme du délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Il n’a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai imparti. Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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