Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2400731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme A B, représentée par Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique, où aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante équatorienne née le 29 octobre 1996, est entrée sur le territoire français le 15 octobre 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « jeune au pair ». Après avoir bénéficié d’une carte de séjour temporaire « jeune au pair » valable du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale par un courrier du 15 septembre 2023. Par une décision du 28 novembre 2023, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un tel titre. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 28 novembre 2023 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
3. Mme B soutient résider en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, ce qu’elle établit et il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France au bénéfice d’un visa de long séjour « jeune au pair » et qu’elle a obtenu des récépissés en vue de lui permettre de mener des études. Elle ne justifie toutefois pas avoir tissé sur le territoire français les liens personnels dont elle se prévaut et permettant de considérer qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Elle n’établit pas non plus ne plus disposer d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un refus d’autoriser son séjour porterait, au regard de son droit à une vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet ne s’est pas fondé dans la décision litigieuse du 28 novembre 2023, doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
M. RICHARDLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400731
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