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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 oct. 2025, n° 2503058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2025 et le 6 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2025 du ministre des Armées (direction des ressources humaines de l’armée de Terre) portant annulation de la décision de prolongation d’affectation en date du 2 décembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le ministre des Armées conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / (…) » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige M. A… était affecté administrativement auprès du groupement de soutien de la base de Défense de Saint-Germain-en-Laye (78). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312- 12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministère des armées et des anciens combattants et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Orléans, le 28 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
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