Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 2301263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mars 2023, le 1er mars 2024 et le 11 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a retiré son titre de séjour, l’a invitée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
- la décision portant retrait de titre de séjour méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les articles L. 432-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’une fausse attestation d’hébergement ne saurait suffire à faire regarder la demande de titre comme présentant un caractère frauduleux, et qu’elle n’a jamais cessé de remplir les conditions posées par l’article L. 423-23 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait assortir une simple invitation à quitter le territoire français d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Un mémoire a été enregistré le 8 octobre 2024 pour la Défenseure des droits et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 18 février 1989 aux Comores, s’est vue délivrer un titre de séjour le 21 mars 2014, qu’elle a régulièrement renouvelé jusqu’à l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle le 26 novembre 2021, valable jusqu’au 25 novembre 2023. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de Mayotte lui a retiré ce titre de séjour, l’a invitée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… fait valoir qu’elle est entrée à Mayotte en 1991, à l’âge de deux ans. Elle a effectué toute sa scolarité à Mayotte de la classe de cours préparatoire jusqu’à la classe de 3ème, de 1994 à 2008. Elle a séjourné régulièrement à Mayotte de 2014 à 2023, sous couvert de titres de séjour « vie privée et familiale ». En outre, elle est mère de six enfants, tous nés à Mayotte, en 2006, 2008, 2014, 2018, 2020 et 2022, dont un est de nationalité française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa mère, titulaire d’une carte de résident, et ses cinq demi frères et sœurs, tous de nationalité française, résident à Mayotte. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle a travaillé en 2020 et 2021 en qualité d’agent d’entretien pour la commune de Mamoudzou. Dans ces conditions, en retirant le titre de séjour de Mme A… au motif que celle-ci avait fourni une attestation d’hébergement apocryphe, alors qu’elle a vécu la quasi-totalité de sa vie à Mayotte, où est situé le centre de ses intérêts privés et familiaux, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu-égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 19 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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