Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 déc. 2025, n° 2522099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… D… C… et Mme A… D… C…, représenté par Me Malekian, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de leur délivrer une carte de résident et de renouveler leur titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de leur délivrer un récépissé ou un titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de justificatif de la régularité de leur séjour pourrait avoir des conséquences graves sur leur situation administrative et qu’il et elle remplissent les conditions posées à la délivrance d’une carte de résident ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dès lors qu’elles ne sont pas motivées, qu’elles méconnaissent les articles L. 426-17, L. 423-20 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ».
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 9 à ce code qu’une première demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas à effectuer au moyen du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France ».
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) »
Le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. De même, en principe, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée, au regard des dispositions exposées aux points 3 et 4, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
La demande de M. et Mme D… C… n’avait pas à être introduite grâce à un téléservice et il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’administration aurait décidé d’examiner leur demande de manière dérogatoire sur le téléservice grâce auquel les intéressés ont effectué leur demande. En conséquence, aucune décision implicite susceptible de recours n’a pu naître.
En outre, la présentation des pièces de la requête ne répond en rien aux obligations prévues par les dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative.
La requête de M. et Mme D… C… est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C… et Mme A… D… C….
Fait à Montreuil, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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