Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2532564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. E… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer une réponse définitive à la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a présentée le 17 novembre 2023.
Il soutient que la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions de la requête sont irrecevables, que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la demande de M. B… A… a fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement le 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par la requête susvisée, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer une réponse définitive sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a formulée le 17 novembre 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette demande a fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement par le préfet de police en date du 14 janvier 2025. Alors que l’intéressé ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de refus d’enregistrement fait obstacle de façon manifeste à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de communiquer à M. B… A… une décision sur cette demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par suite, la requête de M. B… A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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