Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r. 222-13, 7 mai 2026, n° 2318957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme D… B… épouse C…, représentée par Me Ndinga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 7 août 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision préfectorale n’a pas été signée par son auteur ;
il n’est pas établi que la décision ministérielle a été signée par une autorité compétente ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
l’ajournement litigieux est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pas aidé au séjour irrégulier de son conjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante sénégalaise née le 19 décembre 1987, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 7 août 2023. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 25 octobre 2023. Par sa requête, Mme B… épouse C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne :
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de Mme B… épouse C… s’est substituée à la décision préfectorale du 7 août 2023. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, et la requête de Mme B… épouse C… doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 25 octobre 2023. Il suit de là que les moyens tirés de l’absence de signature et du défaut de motivation de la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… épouse C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a aidé au séjour irrégulier de son conjoint, M. C…, de 2016 à 2021 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Il ressort des pièces du dossier M. C… est entré irrégulièrement en France en 2009, et que Mme B… a épousé M. C… au Sénégal le 5 décembre 2016. Contrairement à ce que soutient le ministre, cette seule circonstance qu’il invoque ne peut suffire à établir que Mme B… a aidé au séjour irrégulier de son conjoint entre 2016 et 2021, en l’absence de toute précision sur ce point. Dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B… épouse C… est ainsi fondée à soutenir que le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif cité au point 4.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 octobre 2023 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Le présent jugement implique nécessairement que la demande de naturalisation de Mme B… épouse C… soit réexaminée, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 25 octobre 2023, ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… épouse C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme B… épouse C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… la somme de 1 300 (mille trois cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Frelaut
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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