Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2608714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026, M. D… B… A…, représenté par la SELARLU LEXDAM, agissant par Me Torjemane, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de voyage, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code précité : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. La requête de M. B… A…, ressortissant soudanais né le 2 février 1982 concerne un litige relatif à une mesure de police. Il résulte de l’instruction que M. B… A… résidait dans le département de la Seine-Saint-Denis à la date du dépôt de sa demande et il n’est pas suffisamment établi par les pièces du dossier qu’il résiderait actuellement à Paris, le justificatif de domiciliation qu’il verse au dossier, daté du 17 mars 2026, faisant mention d’un hébergement au sein du centre d’hébergement provisoire géré par la Fondation de l’armée du Salut depuis le 29 septembre 2016 alors que des pièces postérieures à cette date, dont sa carte de résident, font mention d’une adresse à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. B… A… doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D… B… A….
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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