Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 19 déc. 2024, n° 2403291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2024, le 16 décembre 2024 et le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 décembre 2024 portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 novembre 2024 dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d’astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Bernard en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou à défaut d’admission de la demande d’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat cette somme à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est entrée en France 11 jours avant l’enregistrement de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France le 16 novembre 2024, l’OFII ne peut lui opposer le délai de 90 jours mentionné à l’article L.531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité dans la mesure où elle est atteinte de graves problèmes de santé ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 20 de la directive accueil 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Bella, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Bernard, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ukrainienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans un délai de 90 jours suivant son arrivée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
5. Pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondée sur le fait que la demande d’asile de l’intéressée avait été enregistrée en préfecture le 27 novembre 2024, soit plus de 90 jours après la date de son entrée en France, sans toutefois mentionner cette date dans sa décision. Il est constant que Mme A est arrivée en France en avril 2022 et qu’elle a bénéficié de la protection temporaire accordée aux ressortissants ukrainiens jusqu’en mars 2024, date à laquelle son conseil a affirmé, au cours de l’audience, qu’elle avait quitté le territoire français pour retourner dans son pays d’origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l’OFII en défense, Mme A justifie, notamment par la production de son passeport et de ses justificatifs de transport, après un séjour de plus de huit mois en Ukraine, être entrée régulièrement en France en provenance de ce pays le 16 novembre 2024. Compte tenu de ces éléments, Mme A a sollicité l’asile dans le délai prévu par les dispositions de l’article L. 531-27 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile n’a pas été introduite dans le délai de quatre-vingt-dix jours, doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 décembre 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 () ».
8. En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique seulement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration propose à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 novembre 2024, dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu’elle en remplisse les conditions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bernard à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Bernard de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 2 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de proposer à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 novembre 2024, dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu’elle en remplisse les conditions.
Article 4 : Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 800 euros à Me Bernard, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bernard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente,
signé
H. C La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
N°2403291
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