Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2515700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 19 décembre 2025, la société carrières ardéchoises de pouzzolane, représentée par la société Territoires avocats (Me D’Albenas), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2025 du préfet de l’Ardèche en tant qu’il l’a mise en demeure de régulariser sa situation au titre de la rubrique ICPE n° 2515 et a suspendu l’exploitation réalisée au niveau de secteur Est où se situe le sur-creusement aux lieux-dits « Gimadet, Coste, Combeau » sur la commune de Thueyts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2514726 par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige, la société requérante fait valoir que la « la mesure de suspension » aggrave ses pertes d’exploitation dès lors que son stock s’amenuise, qu’elle ne peut plus honorer certaines commandes et que le « manque à gagner » s’établit à 35 198 euros. Toutefois, la société se borne à produire un document émanant de son seul gérant qui n’établit nullement par lui-même que la suspension de l’exploitation ordonnée sur une partie seulement de la carrière implique, au regard de l’ensemble de son chiffre d’affaires, sa trésorerie et ses charges, un préjudice économique ou financier susceptible de remettre en cause la pérennité de son activité à court ou même moyen terme. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts que la société entend défendre qui est seule de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de la société carrières ardéchoises de pouzzolane doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société carrières ardéchoises de pouzzolane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société carrières ardéchoises de pouzzolane.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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