Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 avr. 2026, n° 2603336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision résultant du silence gardé pendant deux mois par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de récépissé suite à l’enregistrement le
17 janvier 2025 de sa demande de carte de résident ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision résultant du silence gardé pendant trois mois par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande du 17 janvier 2025 tendant à lui délivrer une carte de résident ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à Me Elsaesser, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- les décisions contestées le privent de document justifiant de son droit au séjour ;
- elles l’empêchent de se présenter aux examens et notamment celui du baccalauréat au mois de juin 2026 ;
- elles le privent de la possibilité d’effectuer des stages professionnalisants dans le cadre de sa scolarité.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de délivrance d’un récépissé :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été informé de ses droits après l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que M. A… a fait l’objet d’une décision du mois de janvier 2025 lui octroyant un titre de séjour d’une durée de dix ans.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2508120 tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2025, en présence de
Mme Markosyan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Thomas Gros, juge des référés ;
- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A…, qui soutient en outre qu’il n’a été destinataire d’aucun SMS de l’administration l’invitant à prendre rendez-vous pour retirer son titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 4 mai 2007, ressortissant russe, a sollicité la délivrance d’une carte de résident, le 17 janvier 2025, en sa qualité d’étranger disposant du statut de réfugié. Du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande sont nées une décision implicite de refus de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, le 17 mars 2025, et une décision implicite de refus de lui délivrer une carte de résident, le 17 avril 2025. Par sa requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le préfet du Bas-Rhin fait valoir que le requérant a fait l’objet, au mois de janvier 2025, d’une décision lui octroyant un titre de séjour d’une durée de dix en étant destinataire d’un SMS l’invitant à prendre rendez-vous pour retirer son titre en préfecture, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations, lesquelles sont fermement contestées par le requérant à la barre. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que M. A… ne s’est vu délivrer ni titre de séjour, ni même de récépissé, alors que sa demande de carte de résident a été enregistrée il y a plus d’un an, que cette situation le place dans une situation de précarité administrative nonobstant la reconnaissance du statut de réfugié, notamment en le privant de la possibilité de se présenter à l’examen du baccalauréat au mois de juin 2026, faute de pouvoir présenter un justificatif d’identité, ce dernier ne disposant, sans que cela soit contesté, d’aucun document d’identité de son pays de nationalité après qu’il les a remis à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des articles R. 431-12 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il s’ensuit qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet sur la demande de récépissé de M. A… à la suite de l’enregistrement de sa demande du 17 janvier 2025, ainsi que la décision implicite de rejet sur sa demande du même jour tendant à lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet du
Bas-Rhin procède au réexamen de la demande de carte de résident présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, également sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
M. A… étant admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Elsaesser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution des décisions implicites de rejet du préfet du Bas-Rhin sur les demandes de Saydoualev tendant à lui délivrer un récépissé, puis une de carte de résident, à la suite de leur enregistrement le 17 janvier 2025, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin, d’une part, de réexaminer la demande de carte de résident de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part, de lui délivrer dans un délai de quinze jours un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Elsaesser, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Impôt
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Document officiel ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Littoral ·
- Commune ·
- Bande ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Lotissement
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Titre ·
- Contribuable ·
- Droit de reprise
- Justice administrative ·
- Oiseau ·
- Marches ·
- Critère ·
- Prix ·
- Transport scolaire ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Commande publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Détournement ·
- Accord de schengen ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Risque ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Circonstances exceptionnelles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Obligation scolaire ·
- Terme ·
- Enseignement public
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Stage ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Secrétaire ·
- Élus ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Avis ·
- Licenciement ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.