Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2401510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2024 et le 12 juin 2025, M. F… D…, représenté par Me Vincent, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant, A… B… D…, né le 27 mai 2014 à Orléans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’indemniser le préjudice moral et financier qu’il a subi, à hauteur de 8 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 13 mai 2024 par laquelle la préfète du Loiret a explicitement rejeté sa demande de regroupement familial n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article R. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la « loi de 1990 sur les étrangers » ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. F… D…, ressortissant guinéen né le 25 mai 1977, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 octobre 2032. Il est marié à Mme C… E…, avec laquelle il a eu trois enfants. M. D… a déposé une première demande de regroupement familial qui a été rejetée par une décision du 29 mars 2017. Par une seconde demande du 4 juillet 2022, le requérant a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) un regroupement familial au bénéfice de son fils, A… B… D…, lequel réside actuellement au Mali. Cette demande a été enregistrée le 17 octobre 2022. Par une décision du 13 mai 2024, la préfète du Loiret a explicitement rejeté sa demande de regroupement familial. Par un courrier du 21 mai 2024, M. D… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par un courrier du 14 août 2024, la préfète du Loiret a rejeté son recours gracieux. Par la requête visée ci-dessus, le requérant demande l’annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle la préfète du Loiret a explicitement rejeté sa demande de regroupement familial, ainsi que la réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 13 mai 2024 vise les textes pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète a fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris à l’article R. 434-3 du même code : « L’âge (…) des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ».
En l’espèce, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète du Loiret ne s’est pas fondée sur un motif tiré de l’âge du fils du requérant pour rejeter sa demande de regroupement familial.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
Ces stipulations ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, et non à la procédure suivie pour l’édiction d’une décision administrative. Ainsi, M. D… ne peut utilement se prévaloir de ce que la préfète du Loiret aurait méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-11 du même code : « L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 de ce code précise que les justificatifs de ressources doivent être produits pour les douze derniers mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret s’est fondée, pour constater l’insuffisance des ressources du requérant, sur la circonstance que la société Media Shipping, dont il est le dirigeant, unique associé et de laquelle il tire ses revenus, est déficitaire et ne peut constituer une source de revenu caractérisant des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Si le requérant produit, pour les années 2021 et 2022, les relevés bancaires de la société Media Shipping, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié relatif aux prestations réalisées par cette dernière. Aussi, et sans que ne soit remise en cause la circonstance que le requérant s’est effectivement versé des revenus durant les douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, il ressort du bilan simplifié transmis par M. D… relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2022 que, les résultats d’exploitation de la société étaient déficitaires à hauteur de 9 685 euros pour l’année 2021 et 23 419 euros pour l’année 2022. Par suite, et dès lors que le requérant ne se prévaut d’aucune évolution favorable de ses ressources postérieure au dépôt de sa demande de regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que M. D… ne possède pas les ressources stables nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille, au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Loiret, en rejetant sa demande de regroupement familial pour ce motif, n’a ainsi commis aucune erreur de droit ni d’appréciation.
En cinquième lieu, si M. D… soutient que la préfète du Loiret a méconnu « la loi de 1990 sur les étrangers », laquelle accorde le regroupement familial « de droit aux enfants mineurs célibataires, âgés de moins de seize ans et dont chacun des deux parents (un seul en cas de décès) dispose d’un titre de séjour », ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… fait état, d’une part, de ce qu’il réside depuis 1997 en France, qu’il s’est marié avec Mme E… le 12 juillet 2014, qu’ensemble ils ont eu trois enfants, dont deux résident à ce jour auprès d’eux et qu’ils habitent ensemble à Orléans dans un logement de type T4 propice à accueillir l’intégralité de leur famille, et, d’autre part, que son fils aîné, A… B…, né le 27 mai 2014, réside seul à Bamako au Mali, où il est scolarisé depuis le 2 octobre 2017, éloigné du reste de sa famille. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’instabilité des ressources de M. D… en France ainsi que l’instabilité des ressources de Mme E…, laquelle réalise, par intermittence, des missions d’intérim en qualité d’agente d’exploitation logistique et d’employée de caisse, ne garantissent pas des conditions d’accueil adéquates pour leur enfant, lequel réside actuellement au Mali. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas que Mme E…, ressortissante malienne, s’est rendue en 2015 au Mali avec son fils, A… B… – qui résidait alors sur le territoire français – et qu’elle est rentrée seule en France, sans qu’aucune explication ne soit donnée sur les circonstances et les motifs de cette séparation. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de ce qui précède que la préfète du Loiret n’a commis aucune illégalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
D’une part, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D’autre part, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. D… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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