Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 avr. 2025, n° 2501935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision de rejet explicite présumée du 18 février 2025 de l’inspecteur divisionnaire de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France.
Vu :
— l’avis n° 20251166 du 27 mars 2025 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— l’avis n° 20251167 du 27 mars 2025 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). « . Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. Mme A demande au tribunal administratif d’Orléans, lequel n’est au demeurant territorialement pas compétent pour statuer sur sa requête, d’annuler la décision de rejet explicite présumée du 18 février 2025 de l’inspecteur divisionnaire de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, en soutenant qu’est illégal le refus de lui communiquer une décision produisant des effets notables sur sa situation et dont l’existence est suggérée dans les deux avis rendus le 27 mars 2025 par la commission d’accès aux documents administratifs.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des deux avis formulés le 27 mars 2025 par la commission d’accès aux documents administratifs, que la directrice des finances publiques des Hauts-de-France a manifesté l’intention de communiquer à Mme A l’acte administratif, s’il existe, par lequel elle ne serait pas substituée à Immobilières et Territoires et privée de son droit à jouir de la pleine propriété de ses lots situés 1 rue Inkermann à Lille autour du 30 octobre 2030 comme cela est prévu par son acte de vente. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, il y a lieu de constater un non-lieu à statuer par application des dispositions combinées des article R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques des Hauts-de-France et au département du Nord.
Fait à Orléans, le 23 avril 2025.
Le président,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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