Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2516872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 5 avril 1994, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 18 mai 2025 le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de son droit d’être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, qui ne fait l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de six mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination et la décision refusant un délai de départ volontaire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de brefs développements peu circonstanciés et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de six mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En sixième lieu, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision interdisant à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois n’a pas été précédée d’un examen de la situation personnelle de l’intéressé, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de six mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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